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Procédure Civile Approfondi

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Par   •  5 Février 2017  •  Cours  •  14 588 Mots (59 Pages)  •  1 117 Vues

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         PROCEDURE CIVILE APPRONFONDIE

La procédure civile a pour objet de régir le procès qui est l'ensemble des contestations qui se soulèvent entre personnes privées autour de leurs droits subjectifs. Ce qui est en cause c'est des intérêts autour des droits subjectifs, par opposition au procès pénal qui met en jeu les intérêts de l'État (infraction) même si l'État peut être en cause dans un procès civil. Exemple : l'État vous loue une maison.

La procédure civile ainsi définie est le droit commun du droit processuel. Elle fait office de droit commun[1] c'est à dire en matière de procédure à suivre dans le silence de la loi on doit appliquer la procédure civile sauf si un texte spécial écarte son application. Exemple : article 270 du code du travail sénégalais.

La procédure civile concerne trois théories :

- la théorie de la juridiction

- la théorie de l'action en justice

- la théorie de l'instance

La théorie de la juridiction permet de répondre à deux questions :

1- Comment les institutions judiciaires sont organisées ? C'est l'organisation judiciaire (principe de l'unité, de la collégialité : parquet et siège etc.).

2- À quelles conditions les juridictions sénégalaises peuvent être aptes à connaitre des affaires civiles et commerciales (PC) ? Il s'agit de la compétence juridictionnelle (compétence internationale d'abord qui est d'ordre public et compétence interne ensuite : d'attribution (d'ordre public) et territoriale).

La théorie de l'action en justice renvoie aux questions de savoir :

1- à quelles conditions j'ai une action en justice ?

2- à quelles conditions je peux avoir un droit d'agir[2] ?

3- à quelles conditions je peux saisir le juge ?

La théorie de l'instance qui va nous intéresser, est l'ensemble des règles qui régissent l'introduction, le déroulement, le dénouement et les voies de recours (saisine, mise en état, jugement et voies de recours).

NB : Toute instance a pour objet, l'obtention d'un titre exécutoire (jugement définitif).

Bibliographie

Serge Guinchard et Tony Moussa, Pratique de la procédure civile.

Serge Guinchard, Procédure civile Précis Dalloz.

CHAPITRE I : L'INTRODUCTION DE L'INSTANCE

L'instance est toujours introduite par une demande en justice ou demande initiale qui est celle par laquelle un plaideur prend l'initiative d'un procès en soumettant au juge ses prétentions. Il s'agit d'une demande introductive d'instance.

Section I : Les modes de saisine des juridictions civiles

Paragraphe I : L'assignation

L'assignation est l'acte d'huissier[3] par lequel une personne appelée demandeur invite une autre personne appelée défendeur à comparaître devant le juge. Elle est le mode normal de saisine du tribunal de grande instance (TGI) alors que la requête est le mode normal de saisine du tribunal d'instance[4] (TI).

A. Les mentions obligatoires de l'assignation

En tant qu'acte d'huissier, l'assignation doit comporter les mentions propres aux actes d'huissier[5]. L'article 822 CPC dispose que l'assignation doit être signifiée au requis et que cette signification[6] peut être faite à personne, à domicile, à voisin et même à mairie.

S'agissant d'une personne morale, le principe est que l'assignation doit être délaissée entre les mains du représentant légal pour que l'on puisse parler d'assignation à personne. Mais dans la pratique on estime également que lorsque l'assignation est déposée au bureau du courrier, avec la mention "ARRIVÉ" on juge que l'assignation est faite à personne (jurisprudence).

Mais il y a des mentions qui sont propres à l'assignation en tant qu'acte d'huissier de justice ayant pour objet d'informer une personne qu'un procès lui est fait[7].

Normalement lorsque l'assignation ne comporte pas certaines mentions, la sanction est la nullité. Mais il y a un principe[8] qui veut que : il n'y a pas de nullité sans texte, et qu'il n'y a pas de nullité sans grief [9] (conditions cumulatives) ! Pis, l'alinéa 3 de l'article 826 CPC dispose que si la formalité violée est une formalité substantielle, l'acte sera nul alors même qu'il n'y a aucun texte qui prévoit la nullité et en l'absence de tout grief.

Rmq : le grief ce n'est pas un préjudice moral, matériel etc. c'est un préjudice "processuel" i.e. tiré du déroulement de la procédure. C'est un préjudice lié à la procédure, préjudice aux intérêts de la personne qui agit. Une formalité substantielle est celle sans laquelle l'acte ne peut produire son effet, celle sans laquelle l'acte ne peut remplir son objet. Exemple : mention de l'apposition du cachet de l'huissier, l'invitation à comparaître devant la une juridiction (ce qui différencie l'assignation de la mise en demeure, de la sommation interpéllative etc.).

Qu'en est-il du droit OHADA ? L'AU/PSRVE prévoit des actes de procédure (l'acte de saisie, le commandement valant saisie réel, la signification…). À ce niveau un arrêt de la CCJA de 1999 prévoit que le régime de nullité est automatique[10].  Ce régime de nullité écarte le grief et donc il suffit qu'un texte le prévoie pour qu'on déclare automatiquement la nullité[11].

Ce régime de nullité prévu par l'ohada est critiqué par toute la doctrine. Selon elle ce régime de nullité est contraire à l'esprit de l'AUPSRVE qui avait pour objet de favoriser l'investissement et le recouvrement. Ce régime veut que même si l'on oubli de mentionner la profession du débiteur, les intérêts de droit…la procédure devient nulle. A chaque fois qu'une formalité à peine de nullité est méconnue la procédure de saisie est nulle. Cela a entrainé une querelle entre le TGI de Dakar et la Cour d'appel de Dakar. Le premier n'est pas pour la nullité automatique alors que le second s'arrime à la position dégagée par la CCJA.

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