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Organisation administrative

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Par   •  5 Novembre 2020  •  Cours  •  23 715 Mots (95 Pages)  •  594 Vues

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Examen: QCM- à points négatifs

Ouvrages:

Introduction:

I/ Notion d’organisation administrative

A) La notion d’organisation administrative

  • Le concept d’administration: le terme administration est d’utilisation permanente, c’est un concept assez ancien qui existait déjà sous la révolution Fr, dès lors qu’une société se créé un administration se créé également.

Aujourd’hui les codes juridiques (aussi bien en droit public qu’en droit privé), sont remplis de référence à l’administration . Le juge utilise de la même manière cette expression assez générique. L’Union Européenne a également repris ce terme d’administration. Le constat que l’on doit faire est que cette multiplicité d’usage s’est accompagnée d’une difficulté à définir simplement le terme.

  Dans les définitions que l’on trouve nous pouvons faire 2 constats:

- La définition n’est pas opératoire, pas toujours claire ou facile à utiliser.

- D’autre fois la def est claire mais ne recouvre pas l’ensemble des institutions qui composent l’administration.

On ne trouve pas d’ailleurs de def de ce terme dans la loi. Le plus souvent le législateur utilise le terme sans le définir.

Tout d’abord lorsqu’on parle d’administration on parle d’administration publique. Pourtant même si on limite le terme administration à l’administration publique ça ne permet toujours pas de définir ce concept. Donc trois types de  méthodes ont été utilisées pour essayer de levé ce flou sur cette notion.

Le concept d’administration:

- La définition organique:  On va essayer d’entendre limitativement une liste d’institution qui du fait de leur organisation, de leur fonctionnement, peuvent être qualifiée d’administration. Dans le cadre de cette def l’administration est la structure qui va concourir (aider)  au fonctionnement général de l’Etat. Cette méthode permet de lister un certain nombre d’administrations centrales, locales, décentralisées,  ou indépendantes.

 

C’est ce type de def qu’a utiliser le législateur, dans la loi du 12 avril 2000. En effet dans cette loi, le législateur a essayer de fixer un certains nombres de règles applicable dans le cadre des relation entre les administrations et le publics.

Le législateur dit «  Sont considérés comme autorités administratives au sens de la loi des administrations et de l’Etat, les collectivités territoriales, les établissements publics à caractère administratif, les organismes de sécurité social, et les autres organismes chargés de la gestion d’un service public administratif » 

 

Dans cette liste il y a à la fois des personnes publiques et des personnes privées. Seulement cette liste oublie un certains nombres d’institutions qui font partie de l’administration. La liste donné par le législateur, les juristes se sont aperçus qu’il manquait le mot administratif. L’utilisation de cet adjectif est une restriction du mot administration. A cote de ces établissements public administratif (EPA) il y en a d’autres qui sont les EPIC.

Il y a également les services privés qui ne gère pas des SPA (service public administratif)  mais des SPIC (service publique industriel et commercial).

Or, ces EPIC par ex, sont souvent pour beaucoup de français des administrations également (ex: La SNCF, La RATP, RTM, le CNES). Il y a donc clairement des administrations non listé.

Donner une def organique comme le législateur n’est donc pas satisfaisant parce qu’on laisse de côté toute une série d’administration.

- La définition fonctionnelle:  On essaye de rechercher des missions particulière, qui permettraient de dire que les organes qui en ont la charge sont des administrations.

Le terme administration vient du latin « administraré » —> gérer les affaires, les affaires privées comme publiques. La fonction administratif s’inscrit dans une distinction extrêmement classique entre les fonctions exécutives, législatives et judiciaire (principe séparation des pouvoirs John Locke/ Montesquieu). L’administration participe à la fonction exécutive de l’Etat. Cette fonction exécutive est la fonction d’exécution des Lois. Mais il y a toute une série d’institution qui exécute la loi qui la met en oeuvre et qui ne sont pas des administrations (comme par ex la justice).

 

Définir la fonction administrative par la fonction exécutive—> ne fonctionne pas.

On est confronté à une difficulté majeur, au sein de l’exécutif il existe des institutions, dont on comprend immédiatement qu’elles n’ont pas qu’une fonction administrative, c’est le cas notamment du président de la rep, du premier ministre et du gouvernement.

Pour régler cette difficulté, certains vont affirmer qu’au sein du pouvoir exécutif il fallait distinguer les missions politique des missions administratives. Et le conseil d’Etat (plus haute juridiction administratives) semblait reprendre cette distinction dans une très célèbre décision. En 1822 Lafitte, dans cette affaire le conseil d’Etat était très embêté pcq on lui demandait de déclarer illégaux des actes qui avaient été pris pour un motif politique.

La théorie des actes de gouvernement en vertu de laquelle, dans cet arrêt il considère qu’ils sont fondés sur des motifs politiques .

Hélas le conseil d’Etat dans un arrêt de 19 Février 1875 appelé « prince Napoleon », dans cet affaire face à l’administration qui invoquait un motif politique, le conseil d’Etat abandonne sa distinction entre motifs politique et motif administratif lorsqu’il contrôle un décision de l’administration.

Pour autant le conseil d’Etat continu de traité différemment certains actes pris par les plus hautes autorités de l’Etat, notamment le Président de la rep et le 1er Ministre.

On voit avec ces 2 arrêts qu’ils n’existent pas de critère pour distinguer la mission administratives de la mission politique. D’autres ont essayer de définir la fonction administrative en elle même. Cette fonction consiste à réaliser les objectifs définis par les pwr politique.

Au sein de la cour de justice de l’union Européenne s’est posé la même question. Une définition fonctionnelle est donc crée par ces derniers en essayant de définir ce qu’était cette mission. Pour eux la mission administrative est celles qui « comportent une participation directe ou indirecte, à l’exercice de la puissance publique et aux fonctions qui ont pour objet la sauvegarde des intérêts généraux de l’Etat ou des autres collectivités publiques »

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