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Liquidation-Partage divorce par consentement mutuel

Cours : Liquidation-Partage divorce par consentement mutuel. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  13 Février 2018  •  Cours  •  5 646 Mots (23 Pages)  •  726 Vues

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L'AN DEUX MILLE DIX-SEPT,

Le…,

A ANGERS (Maine-et-Loire), en l’étude du notaire soussigné,

Maître Georges HAUTECOURT, notaire, titulaire d’un office notarial dont le siège est à ANGERS (Maine-et-Loire), 35 rue du Château d’Orgemont, soussigné,

A LA REQUETE des personnes ci-après nommées a établi le présent acte contenant :

ENTRE

Monsieur Victor Louis Antoine ROSE, architecte, époux de Madame Juliette Capucine LYS, demeurant à ANGERS (49000) 15 avenue des Peupliers.

Né à NANTES (44000) le 23 septembre 1968.

Marié à la mairie de LE LION-D'ANGERS (49220) le 6 juillet 1995 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.

De nationalité française.

Résident au sens de la réglementation fiscale.

est présent à l’acte.

D’UNE PART

ET

Madame Juliette Capucine LYS, fleuriste, épouse de Monsieur Victor Louis Antoine ROSE, demeurant à ANGERS (49000) 15 avenue des Peupliers.

Née à CHENILLE-CHANGE (49220) le 13 mai 1971.

Mariée à la mairie de LE LION-D'ANGERS (49220) le 6 juillet 1995 sous le régime de la communauté d’acquêts à défaut de contrat de mariage préalable.

Ce régime matrimonial n'a pas fait l'objet de modification.

De nationalité française.

Résidente au sens de la réglementation fiscale.

est présente à l’acte.

D’AUTRE PART

ETAT LIQUIDATIF PRÉALABLE

Les parties, voulant consentir mutuellement à leur divorce par acte sous signature privée contresigné par avocats, conformément aux dispositions de l’article 229 premier alinéa du Code civil, requièrent le notaire soussigné d’établir entre elles l’état liquidatif de leur régime matrimonial dont une copie authentique doit être jointe à cet acte en vertu du 5° de l’article 229-3 de ce Code.

OBLIGATIONS DECLARATIVES

Les parties sont averties d’avoir à déclarer aux présentes tout ce qui peut composer tant activement que passivement leur communauté de biens.

Aux termes de l’article 1477 du Code civil, celui des conjoints qui aurait diverti ou recelé quelques effets de la communauté est privé de ses droits dans ceux-ci.

De même, celui qui aurait dissimulé sciemment l’existence d’une dette commune doit l’assumer définitivement.

OBSERVATIONS PREALABLES

Préalablement aux opérations de liquidation, et pour en faciliter la compréhension, les parties font les observations préliminaires suivantes :

Situation patrimoniale

Situation patrimoniale au jour du mariage

Monsieur Victor  ROSE déclare qu'il n'était propriétaire au jour de son mariage, d'aucun bien d’une valeur notable ayant à figurer dans la liquidation.

Madame Juliette LYS déclare qu'elle était propriétaire au jour de son mariage :

Ce bien existe toujours dans son patrimoine, la reprise en nature en sera effectuée.

Etant observé qu'aucune récompense n'est due à la communauté.

Dons, successions et legs reçus ou recueillis durant le mariage

Monsieur Victor  ROSE déclare avoir recueilli durant son mariage…

Madame Juliette LYS déclare n'avoir reçu durant son mariage aucun bien par donation ou legs, ni recueilli de succession.

Reprises et récompenses

Il s’agit de répertorier les mouvements de valeur entre la communauté et le patrimoine propre de l'une des parties. Ces mouvements contribuent, s’ils existent, à l’établissement de la masse partageable.

Récompenses

Dues par la communauté à Monsieur Victor  ROSE

La communauté doit récompense à Monsieur Victor  ROSE de :

Dues par Madame Juliette LYS à la communauté

Madame Juliette LYS doit récompense à la communauté, de :

OU

Les parties déclarent qu'il n'existe pas de récompense.

A ce sujet elles reconnaissent que le notaire s'est renseigné auprès de chacune d'elles pour savoir :

  • si des biens leur appartenant en propre auraient pu  faire l'objet d'un financement pour quelque cause que ce soit par la communauté, et ce afin de se faire communiquer dans l'affirmative tous actes et pièces utiles,
  • et réciproquement si des fonds propres auraient pu participer à des achats de biens communs ou à leur remise en état ou encore à leur conservation et d'une manière générale servir à augmenter la masse commune en valeur.

Créances

Il s’agit ici de répertorier les éventuels transferts de valeurs réalisés entre les patrimoines propres des parties. Ces créances ne rentrent pas dans l’établissement de la masse partageable. Elles ne donnent pas lieu à prélèvement et ne portent intérêt que du jour de la sommation.

Les créances entre époux sont soumises, en vertu des dispositions du troisième alinéa de l'article 1578 du Code civil, au délai de prescription de trois ans.

Monsieur Victor  ROSE déclare être créancier envers son copartageant :

Défiscalisation immobilière

Le notaire informe les parties que lorsque le bénéfice d'un régime de défiscalisation immobilière s'accompagne d'un engagement de location selon certaines conditions, cet engagement ne doit pas être modifié avant son expiration. Par suite, deux situations sont envisagées :

  • Une des parties se voit attribuer un bien entrant dans ce cadre, le divorce intervenant entre la prise de l'engagement de location et son expiration, il peut donc demander la reprise à son profit de l'engagement pour la durée de location restant à courir à la date du divorce, toutes les autres conditions accompagnant cet engagement étant remplies. A défaut, la réduction d'impôt obtenue par le foyer fiscal sera remise en cause.
  • Les parties conviennent d'une indivision sur le bien afin que la réduction d'impôt soit maintenue pour la fraction de l'engagement de location restant à courir. A cet effet, les parties devront alors conclure une convention d'indivision sur cinq années renouvelable.

Absence d'avantages fiscaux en cours

Les parties déclarent ne pas avoir souscrit à l’un des régimes fiscaux leur permettant de bénéficier de la déduction des amortissements en échange de l'obligation de louer à certaines conditions.

Assurance vie

Le notaire informe les parties de l'impact du divorce sur la souscription d'une ou plusieurs assurances-vie ayant pour bénéficiaire l’une ou l’autre des parties, pour le cas de décès de l’une ou de l’autre d'entre elles.

Il est rappelé que le bénéfice des contrats d’assurance-vie devient irrévocable lorsqu’il a été accepté par le bénéficiaire, le souscripteur ne peut modifier la clause bénéficiaire sans l'accord du bénéficiaire. En outre le souscripteur ne peut effectuer des rachats, des avances ou donner le contrat en garantie sans l'accord du bénéficiaire acceptant.

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