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Les grands traits du droit privé romain

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Par   •  17 Novembre 2017  •  Cours  •  1 963 Mots (8 Pages)  •  571 Vues

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Les grands traits du droit privé romain

I La liberté de texter et l’exclusion des filles

1. Le testament à Rome

        1.1  Un acte majeur pour les citoyens romains et désignation de l’héritier

Il sert a exprimer une volonté individuelle. C’est un acte unilatéral de dernière volonté. Il servait à instituer un ou plusieurs héritier. Il ne produira d’effet qu’à la mort du testateur. Cela exister avant Rome, mais seulement pour ceux qui n’avaient pas d’enfant, en vue de prévoir une adoption. A Rome c’est différent, il est d’une grande puissance et manifeste la toute puissance du père. Son appelé Intesta ceux qui n’ont pas fait de testament alors qu’il aurait pu le faire. Si on meurt sans faire de testament cela peut amener une malédiction sur la famille. L’important à Rome est donc de désigner son successeur. Le but fondamentale du testament est de faire un homme adulte comme unique héritier. Mais les historiens ont quelques peu fait évoluer les choses, bcp de romains ne possédaient pas grand chose du coup pas besoin de faire un testament. Les romains pensaient donc qu’il s’agissait plus d’un instrument pour les riches. Des tablettes en bois sur lesquelles ont faisait couler de la cire pour marquer. Mais aucune n’a été préservé, ont a seulement des testament rédigé par des romains qui résidaient en Egypte. On tire la conclusion que le testament était utilisé par toutes les classes sociales.

        1.2 La rupture possible de l’égalité

Testament constitue tous les biens de la personnes et les héritiers cités dedans sont les seuls héritiers. Le testateur fait ce qu’il veut de son testament, il peut même le déchirer. Il peut ensuite prévoir des substitutions. Pendant des siècles c’est ce qui a permis de préserver le patrimoine des personnes les plus riches. Si l’héritier de première ligne n’accepte pas la succession ou décède avant le testateur, alors le testateur a désigné un héritier de deuxième rang et même parfois un troisième. Cela existe à l’infini. Cela prévoit la transmission des biens à un seul enfants et permet de dépouiller à coup sure les autres enfants. Obligation de dire qui est exclu du testament. On peut héritier en 1/2, 1/4 jusqu’a 1/12. Il peut rompre l’égalité au détriment des filles. Pour être recevable, il faut avoir reçu une part inférieur au 1/4 de ce qu’il aurait du avoir si il n’y avait pas de testament : c’est la légitime du quart qui a été désigné par la loi ‘Lexfalsidia’, mesure visant à améliorer le sort des enfants écartés. Elle va être modifié par la novel 18 du code de Justinien, on ajoute un supplément de part à celui qui n’a pas eu de légitime. Les héritier son ères sumum signifiant « héritier sien » , un descendant qui a le statut d’héritier. A Rome on pratique souvent l’adoption, et cela pose un problème, comme l’enfant change de famille il ne peut plus hériter de son père biologique. Les héritiers siens sont sous la puissance du « patria potestas » puissance du père. Donc rien n’est possible sans la volonté du père.

2. L’exclusion et la renonciation des filles dotées         

          2.1 L’exclusion des filles dans les statuts urbains

Elle existait déjà dans le Midi de la France avant même que le droit romain n’arrive. C’est le cas du statut d’Avignon qui dit que les filles ne peuvent pas hériter de leur père si elles sont mariées et dotées. En Italie en Lombardi, la fille qui n’a pas été mariée et qui n’a pas reçu de dot pour venir à la succession à côté de ses frères. En France c’est la dot qui exclut. Cela permet d’écarter les fille mariées. Si il n’y pas de testament, il y a donc un partage égalitaire entre les enfants. Il peut arriver que le père meurt dans la jeunesse, parfois ses enfants peuvent ne pas être mariés, donc le testament est capital.

        2.2 La réception du testament dans le Midi

La possibilité de faire un testament est présente dans les statuts urbains pour rejeter les filles. Les filles sont héritières de ce qu’elles ont déjà reçu pour dot. Il existe des testaments de deux lignes ce qui montre bien que l’importance est de désigner les héritiers seulement.

        2.3 La renonciation et la légitime

Les pères souvent ajoutant un clause de renonciation à succession futures contrat de mariage de leur fille. C’est une clause très présente quelque soit la catégorie sociale. Le principe est acquis de l’exclusion pour dot. La pension incluse dans le contrat « la dot est pour tout droit de légitime ». La fille renonce à tout car elle a une dot qui atteint le niveau de la légitime. Mais parfois elle n’est pas assez élevée et la fille peut réclamer un supplément de légitime. Cette exclusion est supprimée en 1791 seulement en France.

  3 . Les formes du testament

2 sortes de testaments:

  • ceux devant les comices (assemblée de citoyen romain)
  • celui des soldats fait avant le combat devant leurs camarades.

Les deux excluaient les femmes. Mais ils sont tombés en ruine.

Puis il y a les tablettes testament écrit présentés à des témoins. La tablette était fermée jusqu’a la mort. On ne pouvait lire que le nom des témoins à l’arrière. Cette lecture public devant les témoins est appelée Nuncupatio et on parle donc de testament nuncubatif et on le retrouve en France au XIIIème siècle. Aujourd’hui interdit en France car cela signifie « testament oral » même s’il était écrit.

Autre type de testament, « le testament secret ou mystique » rédigé par le testateur et présenté déjà fermé au notaire. Le testatrice faisait appelle a des juristes pour respecter des règles et éviter des problèmes au moment de la succession. Puis reste les testament les plus pratiqués les testaments olographes entièrement écrit par le testateur mais pas obligé il faut juste la signature.

II Le testament et le régime dotal

         1. La liberté des convention matrimoniales

            On pouvait faire les conventions qu’on voulait à condition qu’elles ne soient pas illicites, malhonnêtes et défendue par une coutume ou même une loi. Il s’agit pour les époux de la liberté de faire ou ne pas faire de contrat. N’importe quel type de régime peut-être fait. Si on opte pour un régime, on peut ajouter des clauses comme par exemple les clauses séparatistes, les biens de la femme et du mari ne se confondent pas.

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