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Les acteurs de la Veme République

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Par   •  5 Juin 2018  •  Cours  •  5 194 Mots (21 Pages)  •  592 Vues

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Droit Constitutionel

Titre 2 : Les acteurs de la Ve République

La Constitution de 1958 est une Constitution démocratique et libérale.

D'un point de vue démocratique, elle met en place des acteurs (institutions politiques) qui tiennent leur légitimé du suffrage universel.

D'un point de vue libéral, elle reproduit le modèle conçu par Montesquieu de séparation des pouvoirs. Cette séparation des pouvoirs est une des conditions d'existence de la Constitution avec la loi constitutionnelle votée le 3 juin 1958. Il est institué un pouvoir législatif séparé du pouvoir exécutif mais de manière orientée. En effet, une des lignes forces de la Constitution de 1958 est de remédier aux inconvénients du régime parlementaire des 2 républiques précédentes (III et IVe). Le 27.8.1958, Michel Debré devant le CE précise que l'intention des constituants est de rénover le régime parlementaire.

Cette rénovation prend une forme particulière, elle prend la forme de la rationalisme du parlementarisme. Cette théorie a été conceptualisée par un professeur d'origine russe et de nationalité française : Maurice Meirkine-Guetzévitch.

Cette rationalisation du parlementarisme est une réaction au régime d'assemblée des républiques précédentes et elle est destinée à assurer la stabilité du pouvoir exécutif, consiste à la restauration de l'autorité de ce pouvoir exécutif. En contrepartie, c'est l'encadrement du pouvoir législatif. Celui-ci, toujours dans le cadre de rationalisation du parlementarisme, est contrôlé par un organe : le Conseil Constitutionnel.

La Constitution de 1958 a vu l'avènement de nouveaux contre-pouvoirs.

  1. Chapitre 1 : La légitimité des acteurs : le suffrage universel

Le suffrage universel s'exerce selon des conditions générales et des modes de scrutin variés. En outre, la volonté des citoyens qui s'exprime par le suffrage a besoin d'être accompagnée par des cadres que sont les partis politiques. Par exception, le régime représentatif de la Ve République peut conduire à ce que le citoyen tranche directement lui-même une question de fond par l'usage de procédés de démocratie semi-directe.

  1. Section 1 : Les conditions d’exercice du droit de suffrage

4 caractères que présente le suffrage : direct ou indirect,

  1. I) Un suffrage direct ou indirect

A RENOTER

Scrutin direct pour le PR, députés, maires, conseillers régionaux, conseillers généraux.

Scrutin indirect pour les Sénateurs.

Le fait d'interposer un intermédiaire a-t-il des conséquences sur l'élection finale ? Dans quel cas, la réponse est négative.

Si les grands électeurs n'ont pas d'autre fonction que d'élire directement des représentants, pas de problème ça ne change pas le résultat (pratique aux USA). Il n'y a pas de cas dans l'histoire des USA où le résultat connu le lendemain du vote des citoyens où les grands électeurs votent le contraire.

En France, c'est moins certain si on prend l'exemple du Sénat. On peut penser que la nature, la consistance du collège électoral qui lie les sénateurs, cela peut avoir des effets sur la représentation au Sénat. Pendant à peine 3 ans seulement, le Sénat a été à gauche (sinon à droite). Globalement, la plupart des villes sont à gauche. Alors que les maires sont censés élire les sénateurs, le Sénat a toujours été à droite. Le mode de scrutin favorise les maires des communes rurales. La plupart des maires des petites communes sont à droite. Ce mode de scrutin indirect favorise la droite. Il a fallu que la gauche remporte majoritairement les élections municipales de 2008 pour que le Sénat passe à gauche.

  1. II) L’universalité du suffrage

Cette universalité du suffrage sous-tend que c'est un droit reconnu à chaque citoyen afin de désigner ses représentants. Ça pose une première question : le vote obligatoire ? En France : non, il n'y a pas de vote obligatoire. Contre-exemple pour les élections sénatoriales, amende 150 € si un grand électeur ne vote pas.

À l'étranger, il y a des cas de vote obligatoire : Australie, Inde, Belgique, Italie. La France n'a pas retenu ce système : le droit de vote est une faculté qui suppose d'exercer ce droit ou de ne pas l'exercer. L'abstention peut être considéré comme un choix politique, à voir.

À quel type d'exception s'appliquait l'universalité du suffrage ? Pour PR, députés etc oui.

Il y a eu sujet pour les élections locales. Il y a eu une forme de résistance pour considérer que les élections locales n'étaient pas des élections politiques. Ça remonte à Napoléon qui considérait que les collectivités territoriales étaient des institutions administratives. Aujourd'hui, on considère pleinement ces institutions comme politiques et donc l'universalité du suffrage doit s'appliquer.

Le suffrage peut faire l'objet d'aménagements :

- la périodicité : lorsque le mandat est trop long, la périodicité est trop longue, non. Il y a des textes de droit européen tirés de la CEDH qui exigent une périodicité raisonnable du suffrage. On peut penser en France qu'il n'y a pas de problème. Jusque dans un passé récent, ce n'était pas évident. Jusqu'en 2000, le PR était élu tous les 7 ans. La périodicité n'était pas raisonnable : 2 mandats = 14 ans, 3 mandants = 21 ans. Jusqu'en 2011, pour les sénateurs jusqu'à la loi de 2003, ils étaient élus pour 9 ans : périodicité non raisonnable. Depuis 2000, le PR est élu pour 5 ans ; les sénateurs sont élus pour 6 ans = raisonnable.

- restrictions objectives : sont privés de vote les mineurs (-18 ans) car on considère qu'ils ne sont pas conscients politiquement, mûrs pour voter. Ça se discute dans les 2 sens : est-on déjà prêt à 10, 15 ans ? Sommes-nous vraiment mûr à 18 ans ? ; les personnes pénalement condamnées si le juge considère qu'il peut y avoir retrait du droit de vote ; les ressortissants étrangers résidant en France (élections locales en Irlande, pays scandinaves, pays bas ; élections nationales pour États d'Amérique du sud).

On considère que la souveraineté est nationale et donc seuls les nationaux peuvent participer au suffrage. Il y a des propositions de droit de vote pour les étrangers sous condition d’une durée minimale de résidence. La justification est que le suffrage est un facteur d’intégration dans la société des étrangers. Il parait logique que des étrangers consentent par le suffrage aux règles qui s’appliquent à eux et aux impôts dont ils doivent s’acquitter. Le droit de vote est attaché à la nationalité et s un étranger veut voter c’est possible mais il doit demander une naturalisation. Ce débat existe en France depuis des années.  Une dérogation en faveur des étrangers Européens existe, elle a été prévue par le Traité de Maastricht qui a organisé une citoyenneté européenne. Ce principe a été repris en droit constitutionnel. Ce droit de vote (art 88-3) concerne uniquement les élections municipales et européennes. Le constituant a été restrictif dans les conditions d’exercice de ce droit de vote. Ce sont des questions d’éligibilité, ils sont exclus des fonctions de maire et d’adjoint au maire. Une autre restriction au suffrage concerne les élections en Nouvelle Calédonie. En 1998, le constituant a délibérément restreint le droit de vote aux citoyens résidant depuis au moins 10 ans (décision de Py contre France).

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