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Le droit au financement

Étude de cas : Le droit au financement. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  6 Mai 2014  •  Étude de cas  •  9 984 Mots (40 Pages)  •  603 Vues

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DROIT DU FINANCEMENT

Chapitre 1 : La Personnalité morale

C’est un être artificiel et qui implique l’existence d’un patrimoine distinct. Or, seules les personnes peuvent être titulaires d’un patrimoine donc comme ce n’est pas une véritable personne, pour l’identifier on va l’appeler la PM.

Paragraphe 1 : La notion de personne morale.

Deux théories se sont affrontées, d’une part celle dite de la théorie de la fiction et d’autre part, la théorie de la réalité technique.

• Dans la 1ère théorie de la fiction on accepte de personnifier les groupements juridiques qu’à la condition que l’Etat autorise cette personnification car seul l’Etat est susceptible de créer des fictions.

• Dans la 2e théorie : La réalité technique : on se passe de l’intervention étatique. Dans cette théorie, la PM est une réalité qui existe dès lors que certaines conditions sont réunies :

- Il faut qu’un groupement possède un intérêt distinct des intérêts individuels qu’il propose.

- Une organisation capable de dégager une volonté collective susceptible de représenter ce groupement et de défendre cet intérêt distinct des intérêts individuels.

Parfois la personnalité morale est attribuée par le législateur qui va alors expressément prévoir les conditions de son attribution. Ex : pour les sociétés il faudra une immatriculation au registre du commerce et des sociétés. Pour les associations, il faut une déclaration à la préfecture et une publication au journal officiel. Lorsque le législateur n’a pas reconnu expressément la PM à un groupement, c’est la Jurisprudence (ens des décisions rendues par les tribunaux), qui fera application de la théorie de la réalité économique en retenant ainsi dès 1954 à propos du comité d’établissement la personnalité juridique alors qu’il n’existait aucun texte sur ce point.

« attendu que la PM n’est pas une création de la loi : elle appartient en ppe à tout groupement pourvu d’une possibilité d’expression collective pour la défense d’intérêt licites, dignes, par suite d’être juridiquement reconnu et protégé. » arrêt 28/01/1954 2e ch civile de la cour de cassation.

Cette jurisprudence a été ultérieurement confirmée, ainsi dans un arrêt de la chambre sociale du 23/01/1990 , il a été jugé qu’un comité de groupe possédait la personnalité juridique et pouvait agir en justice. Toutefois un groupe de sociétés n’est théoriquement pas doté de la PM. 18/01/2005 Cour de cass 1ere ch civile, une sté de consultants s’estime victime d’actes de cce et d’abus de position dominante. Elle assigne en réparation de son préjudice la compagnie des commissaires-priseurs de paris qui avait accordé son soutien à une sté développant une activité concurrente de formation. La Cour d’Appel de Paris avait rejeté la demande au prétexte que la compagnie des commissaires-priseurs ne possédait pas la personnalité juridique mais la Cour de Cassation casse en indiquant que la compagnie des commissaires-priseurs de Paris, organisme créé par la loi avec mission de gérer certains intérêts collectifs, possédait la personnalité morale.

La personnalité morale est une notion qui peut apparaitre opaque. Il est vrai que la PM institue un écran qui interdit de voir ou de prendre en considération les autres sujets de droit vivant ou travaillant à l’intérieur de la sté personnalisée. On peut dire qu’il s’agit d’une maison de verre, les individus à l’intérieur de cette maison sont visibles mais ils sont protégés théoriquement des agressions extérieures. Dans le cadre de la PM, les associés sont connus mais la PM les place hors d’atteinte des poursuites des créanciers de la sté ou du groupement. Il existe qqs exceptions, ainsi en matière de nationalité, plutôt que de déterminer celle-ci, en fonction de la seule situation de la sté, il arrive que l’on prenne en considération la nationalité des associés et des dirigeants pour en induire celle de la sté. Il existe parfois une clause d’un contrat passé par la sté qui va conférer au tiers de la sté …. De la personne des associés ou des dirigeants ou de l’organisation sociétaire. Il y a bcp de contrats qui se font « intuitu persona ».

+++La théorie de l’abus en droit des sociétés. + les abus de majorité, de minorité, l’abus de biens, l’abus de pouvoir, l’abus de révocation des dirigeants, l’abus de démission des dirigeants.

1. L’abus de la personnalité morale et le droit privé.

Lorsque la sté créée est fictive ou frauduleuse, ainsi lorsque la sté a été créée en vue d’une fraude à la loi ou en vue d’une fraude aux droits de tierces personnes (créanciers, fisc, conjoints, héritiers). Ex : une sté est morcelée en de toutes petites sociétés de 49 salariés chacune. (pour éviter tout ce qui fait le social de l’entreprise). Fraude aux droits des créanciers Tapie. Débiteur qui tente d’échapper aux poursuites des créanciers en mettant à l’abri leurs biens. L’action paulienne. (récupérer directement). Sanction judicaire face à la fraude : la nullité ou l’accord frauduleux sera déclaré inopposable.

2. L’abus de la personnalité morale et le fisc

Un bon père de famille se doit de gérer ses affaires au mieux de ses intérêts. Le fait de choisir la voie qui permet de payer le moins d’impôt n’est pas en elle-même critiquable. D’ailleurs un conseil qui se tromperait et ferait payer bcp + d’impôts à son client serait responsable. Qu’est-ce que le fisc ne peut pas tolérer ? Il faut se référer aux fonctions du fisc pour déterminer les excès répréhensibles. Le fisc est d’abord un agent taxateur qui est chargé de calculer les impôts dus par chq contribuable, le fisc est ensuite un agent de recouvrement chargé de faire rentrer les impôts qui ont été par lui calculés.

Imaginons que l’impôt a été régulièrement calculé mais que le contribuable ne peut pas le payer, état d’impécuniosité mais il peut être imposable dans un autre Etat, donc il ne veut pas payer l’impôt qu’il doit, il va tenter d’organiser son insolvabilité or le Trésor public n’est qu’un créancier ordinaire et lorsqu’il découvrira la supercherie, par ex l’apport d’un immeuble à des associés, le Trésor exercera l’action paulienne afin que le juge déclare inopposable l’apport ainsi réalisé.  Le fisc est contraint de passer par l’office du Juge (pas se faire justice lui-mm).

La SCI est un merveilleux instrument

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