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Le devoir de non immixtion du banquier

Fiche : Le devoir de non immixtion du banquier. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  17 Novembre 2018  •  Fiche  •  1 758 Mots (8 Pages)  •  2 904 Vues

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EXPOSE

LE DEVOIR DE NON-IMMIXTION DU BANQUIER.

Il existe des obligations différentes que les EC doivent respecter :

  • Protection de l’intérêt général
  • Protection de la clientèle

Le banquier se trouve pris entre deux principes à priori contradictoires :

  • L’obligation de vigilance commande au banquier une certaine immixtion
  • Le principe de non-ingérence protège la clientèle des immixtions du banquier dans ses propres affaires


Le devoir de vigilance prend de plus en plus de l'ampleur surtout avec la Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du Terrorisme (LBC/FT). Il y a un certain mouvement tendant à la responsabilisation des banques.
Que reste-il aujourd'hui du devoir de non-ingérence du banquier ?
Ainsi après avoir présenté le devoir de non-ingérence du banquier(I) il conviendra de relever les exceptions à un principe général d'abstention (II).

  1. Le principe du devoir de non-immixtion.
  1. Sources et définition du devoir de non-immixtion.
  • Sources jurisprudentielle = Le principe de non-ingérence, encore appelé principe de non immixtion, impose aux établissements de crédit de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients et les places en conséquence dans une position de neutralité. La première application jurisprudentielle de ce principe semble être l'arrêt "Ducrocq" (C. cass. 28 janvier 1930). Cet arrêt relève que "les banques n'ont pas à rechercher l'origine ou la cause des opérations transitant par le compte de leur client. C'est le principe de non-ingérence".
  • Source légale = On le retrouve à l’article L. 761-2, al 2, Code conso.
  • Source constitutionnelle et conventionnelle = Il y a plusieurs hypothèses tenant à l’origine de la règle. La doctrine estime surtout que ce devoir résulte du respect du la vie privée (Art 9 Constitution et Art 8 CESDH). Ainsi, le fait pour un établissement de crédit d’inspecter les dépenses des particuliers serait contraire au principe précité. Pour les personnes morales, c’est plutôt, à défaut du respect de la vie privée, la liberté d’entreprendre qui serait le principe à l’origine du devoir de non immixtion du banquier. En effet, la liberté du commerce et de l’industrie, garanti par la constitution, comporte comme élément la liberté de gérer ses affaires.
  1. Les implications du principe de non-immixtion.

1/ Assurer la protection du client contre les ingérences du banquier dans ses propres affaires = Comme le rappelle Helène Aubry, le principe de non-ingérence, encore appelé principe de non-immixtion, impose aux établissements bancaires de ne pas intervenir dans les affaires de leurs clients. Il en résulte que le banquier est simplement un intermédiaire.

Le principe de non-immixtion signifie que ce dernier n’a pas à accomplir des opérations de son propre chef pour le compte du client ni agir sans ordre de ce dernier (Com., 5 juin 2007). Selon ce principe, il revient au client et non au banquier d'apprécier l'opportunité et la régularité d'une opération. Il n'est pas " le directeur de conscience économique de son client" et encore moins son "tuteur".

Ce principe connaît des applications multiples. Il concerne les services de caisse, c'est-à-dire les dépôts, les retraits et les encaissements. Par exemple, en principe, l'établissement bancaire n'a pas à rechercher l'origine ou la destination des fonds. Il s'applique également en matière de crédit. Ainsi, une banque qui accorde un prêt à un client pour un investissement n'a pas à rechercher si cet investissement est opportun (Cass. com. 17 mars 2004). Il peut seulement le mettre en garde sur sa solvabilité depuis la directive crédit hypothécaire applicable en France depuis 2015. Ce principe de non-ingérence du banquier va très loin, ainsi il a été jugé qu’un établissement de crédit ne peut empêcher son client d’accomplir un acte illicite (Com. 14 octobre 2008).

2/ Il préserve également l’établissement des actions en responsabilité qui pourraient être engagées contre lui par son client ou par les tiers = Cette notion d’immixtion est généralement utilisée pour exonérer le banquier lors d’une action en responsabilité intentée contre lui, notamment en cas de crédit excessif. C'est au contraire en s'ingérant que le banquier s'expose à des difficultés.

A ce titre Jean STOUFFLET nous expose l’un des risques que prend le banquier lorsqu’il se substitue n'a pas à se substituer à son client dans la gestion de l'entreprise de ce dernier. En effet, s’il le fasiat il risquerait d'être considéré comme un gérant de fait et se serait exposé en cas de liquidation des biens ou règlement judiciaire, aux sanctions civiles et pénales frappant les dirigeants fautifs.

  1. Les limites du principe de non-immixtion.
  1. Le devoir de conseil et de mis en garde du banquier.

Tout comme le principe de non-immixtion, ces exceptions ne sont pas formellement inscrites dans la loi mais ont été consacrées par la jurisprudence, donc par les juges de la Cour de cassation. Le devoir de conseil et de mise en garde procède du droit commun.

Le devoir de conseil = Trouve ses sources dans l’article 1104 du Code civil qui dispose que les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. On peut également dans le devoir d’information précontractuelle reprise à l’article 1112-1 du même code : Il existe aussi un devoir d’information précontractuelle, repris à 1112-1 CC : « la partie qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour l’autre doit l’en informer. Cette information est due lorsqu’une partie fait confiance à son cocontractant. Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la nature des parties ». En matière bancaire, le client fait confiance à l’EDC. Le client non expérimenté sera toujours plus volontiers le bénéficiaire de cette obligation d’information. On trouve à l’article L111-1 du code de la conso : obligation générale d’information de la part des fournisseurs de biens/services au profit des consommateurs sur les caractéristiques essentielles des prix et services proposés. Cet article concerne également les banques.

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