Devoir De droit: En quoi l’obligation du banquier d’informer son client prime-t-elle sur son propre devoir de non-ingérence ?
Mémoire : Devoir De droit: En quoi l’obligation du banquier d’informer son client prime-t-elle sur son propre devoir de non-ingérence ?. Recherche parmi 300 000+ dissertationsPar caneton • 22 Décembre 2013 • 806 Mots (4 Pages) • 1 924 Vues
En quoi l’obligation du banquier d’informer son client prime-t-elle sur son propre devoir de non-ingérence ?
Le devoir d’informer ou le devoir de mettre en garde un client particulier ou une entreprise d’investissement est un vaste et ancien débat. Le défaut de conseil est souvent invoqué par les clients et le recours aux associations de consommateurs et même aux tribunaux s’est banalisé. La frontière entre le devoir de conseil et l’ingérence est dangereusement fine.
Nous allons dans un premier temps rappeler l’obligation du banquier de s’informer sur son client, dans un second temps, nous verrons l’obligation d’informer son client et la primauté qu’elle a enfin sur son propre devoir de non-ingérence.
I) Au préalable, avant d’informer le client, il faut le connaitre, s’informer sur lui lors de l’entrée en relation : son identité, son domicile et sa capacité :
• pour connaitre le degré de connaissances de son client et lui vendre des instruments financiers ou une prestation de service d’investissement, le banquier doit faire remplir la directive MIF (Marché des Instruments Financiers) qui est entrée en vigueur le 01/11/2007.
• Avant la mise en place d’un prêt, le banquier doit savoir si les ratios de taux d’endettement et de revenu disponible sont compatibles avec les revenus et les biens de son client.
• Lors d’opérations inhabituelles sur le compte du client, la loi oblige le conseiller à collecter et à conserver toute information concernant cette opération voire d’en déclarer le soupçon d’illégalité vers son correspondant « Tracfin ».
Dans ces perspectives, le devoir de s’informer peut se décliner par :
« Le banquier ne recueille auprès de son client que les informations qui lui sont nécessaires dans le centre de la décision à prendre ou de l’obligation légale à remplir »
II) Une fois le client « découvert » et sa qualité de profane ou d’averti déterminée, le devoir d’information ou de conseil rentre en scène.
Il se divise en 2 branches :
• Le devoir d’informer : (partie codifiée et partie subjective) :
- Pour l’activité bancaire, le devoir d’information codifié est rempli quand il a été remis au client des offres ou contrats écrits (convention de compte, offres de prêts…).
- Pour l’activité financière, le devoir d’information est rempli par l’existence des conventions de comptes d’instruments financiers et par la remise d’une notice sur les produits ou service proposé à la vente.
- La partie subjective du devoir d’informer dépend de la découverte du client qui a été faite : un client profane aura besoin de plus d’explications qu’une personne avertie.
• Le devoir de mettre en garde :
- En matière financière : vérifier que le client a bien compris les risques inhérents aux produits qu’il envisage de souscrire (obligation dans les règles de bonne conduite+ directive MIF).
- En matière bancaire : lors d’une sollicitation de crédit, bien faire la distinction entre le client particulier ou le client professionnel
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