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La Cession De Dette Est Valable En Droit Français

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Par   •  23 Février 2013  •  2 433 Mots (10 Pages)  •  2 972 Vues

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La cession de dette est valable en droit français

INTRODUCTION

Cession de dettes : opération par laquelle un débiteur (cédant) transfère la dette dont il est tenu envers un créancier (cédé) à un tiers (cessionnaire).

 Définition de Lionel ANDREU

Cession de créance : convention en vertu de laquelle le créancier transmet à un tiers sa créance contre le débiteur et donc ‘opposabilité aux tiers est subordonnées à diverses formalités.

 Dictionnaire juridique LE CORNU

En premier lieu, il est important de faire la différence entre cession de dettes et cession de créances :

 La créance est assurément un lien de droit, mais on sait que le créancier peut la considérer comme un bien : il peut l’abandonner, la transférer, la démembrer ou la prêter

 On ne conçoit pas la dette de la même façon : cela tient à la conception même de la notion de dettes (qui sera expliqué plus tard)

Si on raisonne par analogie avec la cession de créance, la cession conventionnelle de dettes, dans sa version la plus pure, suppose un transfert de celle-ci du patrimoine du débiteur originaire (cédant) vers celui d’un nouveau débiteur (cessionnaire), étant entendu que ce transport s’effectue sans l’accord du créancier (cédé) et qu’il aboutit à libérer le débiteur primitif.

 Précisément l’analyse que proposai le plaideur dans l’arrêt du 30 Avril 2009 => Document 5 de la fiche.

Arrêt du 30 Avril 2009 :

 forte opposition doctrinale à l’admission de la cession de dettes

 cour de cassation : pas hostile à l’admission de la cession de dette, si accord du créancier

Avant de procéder à la validité ou non de la cession de dettes en droit français, je voulais m’arrêter un instant sur le visa de l’arrêt de la cour de cassation du 30 Avril 2009.

 Vise l’article 1165 du Code Civil

Arrêt du 30 Avril 2009 : la cour se base sur l’article 1165, or l’appel à l’effet relatif des contrats est-il vraiment à sa place ?

 Tentation s’explique car : un accord entre le débiteur et le repreneur de la dette ne pourrait être opposable au créancier, qui n’en n’a pas eu connaissance et qui ne l’a pas admis

 Parallèle avec cession de créance => le changement de créancier est indifférent au débiteur qui devra toujours payer sa dette

 Le recours à cet article suggère que la dette serait intrinsèquement cessible, mais que le créancier n’aurait pas à en tenir compte

 Le créancier est l’interlocuteur obligé de la cession de dette, ce que l’appel au principe de l’effet relatif dissimule à tort. Libchaber.

 Mazeaud : c’est prêter au principe de l’effet relatif une portée dont il n’est pas pourvu. En vertu de ce principe, il est simplement impossible (au nom de la liberté et de l’indépendance des tiers) pour des parties de conclure un contrat qui aurait pour effet de créer des obligations à la charge ou au profit de personne qui n’ont pas manifesté leur volonté en ce sens => c’est plutôt la règle de l’opposabilité qu’on devrait appliquer.

Hormis toute la discussion autour du visa de cet article, l’arrêt du 30 Avril 2009 a relancé tout le débat sur la validité de la cession de dettes en droit français, qui dure depuis plus de 40 ans.

Nous verrons donc que la position de la cour de cassation tend à une reconnaissance de la cession de dettes, mais sous certaines conditions (II), tandis que ce principe se heurte à une forte opposition de la doctrine (II).

I. La position de la cour de cassation tend à une reconnaissance de la cession de dette

Une position de la cour de cassation vieille de 40 ans.

Le premier arrêt de la Cour de Cassation qui évoque la figure de la cession de dette date du 10 Février 1975.

La cour de cassation avait alors statué en énonçant : « la cour d’appel avait considéré à bon droit que la cession de dette n’avait pu se réaliser en raison de l’opposition du créancier ».

Cet arrêt marque donc la première apparition de la figure de la cession de dette. Cependant, en l’espèce on ne sait pas si le consentement du créancier est une condition de formation de la cession ou simplement qu’elle aurait été érigée en condition suspensive.

 Dans tous les cas, bien qu’ayant reconnu l’existence de la figure, la cour de cassation ne la valide pas.

Apparait alors un véritable flou juridique : on ne sait pas si la cour de cassation admet cette figure avec certaines conditions ou si elle la réfute complètement. La première solution semble pourtant plus probable au regard de la jurisprudence postérieure.

En effet, dans un arrêt du 17 Décembre 2002, la cour de cassation avait statué en disant que l’arrêt d’appel avait retenu la responsabilité du cessionnaire d’un fonds de commerce « sans rechercher ainsi, ainsi qu’elle y était invitée, si l’acte prévoyait en particulier la cession des dettes du cédant au cessionnaire ».

 Une fois encore la cour de cassation annonce clairement que le mécanisme de cession de dettes existe, mais si là encore elle ne le valide pas.

Plus récemment, dans un arrêt du 20 Avril 2009 (Document 5 de la fiche) la cour de cassation clarifie sa position en précisant les contours du procédé de la cession de dettes.

En effet, la cour de cassation énonce « qu’une cession de dettes ne pouvait avoir effet à l’égard du créancier qui n’y avait pas consenti ».

Ce que la cour de cassation avait laissé entrevoir dans son arrêt de 1975 et donc ici clairement énoncé : pour qu’une cession de dettes soit valable il faut l’agrément du créancier.

 Le consentement du créancier devient donc une condition de validité de la cession de dette

Au regard de cette jurisprudence, on peut donc affirmer que les juges du fond et la cour de cassation semble favorable à l’admission

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