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La soumission de l'activité administrative au droit

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Par   •  11 Octobre 2017  •  Cours  •  22 899 Mots (92 Pages)  •  955 Vues

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La soumission de l’activité administrative au droit.

L’administration n’est pas un pouvoir, c’est une autorité, elle est cependant un instrument essentiel de l’exercice du pouvoir, c’est l’administration qui fourni au autorité politique les moyens de l’exécution de leur mission.

Grace à l’administration, l’État commande par exemple aux particuliers / aux citoyens.

L’État peut notamment en cas de résistance utiliser l’administration, c’est-à-dire un ensemble d’organe pour s’imposer.

La France est toutefois un état de droit  où il est imposé à l’administration de se soumettre à des règles dont l’administrés peut exiger le respect. L’action de l’administration est par conséquent loin  d’être sans limite, son action est soumise au principe de légalité (=juridicité). L’administration peut dans certains cas aussi voir sa responsabilité engagée.

Titre 1: Le principe de légalité

La légalité est la qualité de ce qui est conforme au Droit et non pas seulement à la loi formelle

(—>loi voté par le Parlement).

L’administration est tenu de respecter la légalité c’est-à-dire l’ensemble des règles de droit qui forme le bloc de légalité.

Cette soumission à la légalité ne signifie pas seulement que l’administration doit appliquer le droit; elle signifie encore que l’action administrative doit se fonder sur la règle de droit et qu’elle doit se conformer à la règle de droit.

Il faut donc comprendre que l’administration ne peut agir que dans le cadre de normes hiérarchisés. Ces normes hiérarchisés sont très nombreuses et constituent donc les sources de la légalité.

Il reste que le respect par l’administration d’une légalité hiérarchisé n’exclut pas une application modulé du principe de légalité dont la portée est variable .

Chapitre 1: Les sources de la légalité

Les sources de la légalité forme un ensemble hiérarchisé avec à leur tête les sources constitutionnelles, suivit des sources internationales et européennes qui sont à leur tour supérieure aux sources infra-constitutionnelles d’origine interne.

Section 1: Les sources constitutionnelles de la légalité: le bloc de constitutionnalité

Le bloc de constitutionnalité regroupe un ensemble de norme de valeur constitutionnelle d’une grande diversité et qui sont opposable à l’administration selon certaines conditions et modalités.

1- La diversité des composantes du bloc de constitutionnalité

Fait parti du bloc de constitutionnalité la Constitution proprement dite (A), le préambule de 1958, celui de 1946, la DDHC de 1789 et la Charte de l’environnement (B) et les principes fondamentaux reconnus par les lois de la République (C).

         A- La Constitution proprement dite

La C° proprement dite correspond aux Art de la C° en dehors du préambule depuis l’Art 1 jusqu’a 89.

La C° numéroté comprend à l’heure actuelle un peu plus de 100 articles qui tous ont valeur constitutionnelle. Ces articles de la C° de 1958 contiennent essentiellement des règles de compétences et de procédure relative aux différents pouvoirs exécutifs et législatifs et à l’autorité judiciaire.

Les principes de fond sont moins nombreux. Ils sont pour certains prévu dans le titre premier de la C° et d’autres sont relatif à la supériorité des traités internationaux (Art 55 de la C°) ou à libre administration des collectivités territoriales (Art 72 et suivants jusqu’a 74).

Tous les Art de la C° n’intéresse pas particulièrement l’administration et ne sont donc pas des sources directes de la légalité administrative.

Seules quelques dispositions de la C° de 1958 s’impose directement à l’administration parmi lesquelles ont  peut citer:

  • Les dispositions concernant la répartition des compétence d’une part entre le PdR et le PM     (Art 13 et 21) et d’autre part entre le Gouvernement et le Parlement (Art 34, 37 38 et 53).
  • D’autres dispositions qui posent des principes de fond s’adressent au législateur mais doivent aussi être respecté par l’administration lors de l’élaboration des actes administratives.                Il s’agit  des disposition de l’art 1 sur l’égalité des citoyens devant la loi, de l’art 3 sur légalité de secret du suffrage, les disposition de l’Art 72  et suivants sur la libre administration des collectivités territoriale.                    

 Si le corps de la C° de 1958 n’es pas très riche en règle concernant directement l’administration, il n’en va pas de même des différents textes auxquelles renvoie le préambule de 1958.

B- Le préambule de 1958, le préambule de 1946, La DDHC de 1789 et la Charte de l’environnement

Le préambule de 1958 se résume en la formule suivante : «  Le peuple français proclame solennellement sont attachement au droit de l’Homme et au principe de la souveraineté nationale tel qu’ils ont été définit par la déclaration de 1789, confirmé et complété par le préambule de la C° de 1958 ainsi qu’au droit et devoir définit dans la charte de l’environnement de 2004.

Le préambule de 1958 a été pendant longtemps regardé comme étant sans force juridique obligatoire, (il faudra attendre 1971 avec la liberté d’association pour que cette force juridique deviennent obligatoire.)

Traditionnellement en effet, les préambule constitutionnels n’ont aucune valeur juridique. La normative du préambule est aujourd’hui toutefois incontesté. Dés son arrêt du 12 février de 1960 (Arrêt Société EKY), le Conseil d’État reconnaissait la valeur constitutionnelle du préambule de 1958.

Quant au Conseil constitutionnel,  par ses décisions de 19 juin 1970 (Traité des communautés européennes) et celle du 16 juillet 1971 (Liberté d’association) consacre expressément la valeur positive (pour montrer que les texte va s’imposer) et constitutionnelle du préambule qui s’impose donc aux autorités administrative pour l’ensemble des dispositions qui comporte. Cette solution est confirmé par un décision N°2010-3QPC du 28 mai 2010 (Union des famille en Europe).

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