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Juge administratif et droit communautaire

Dissertation : Juge administratif et droit communautaire. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  23 Novembre 2019  •  Dissertation  •  2 556 Mots (11 Pages)  •  829 Vues

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Dissertation : Le juge administratif français et les directives communautaires.

Jusqu’en 1946, les règles de droit international, qui résultent des traités, devaient être respectées par les États mais elles ne concernaient pas directement les autorités administratives. En droit interne, il n’existait pas de sanction en cas de méconnaissance d’une autorité administrative. La situation a changé avec l’entrée en vigueur de la Constitution de 1946 car les articles 26 à 28 ont donné force de lois aux accords et traités régulièrement introduit dans l’ordre juridique interne.

Le Conseil d’État en a tiré les conséquences dans un arrêt d’assemblé du 30 mai 1952 dame Kirkwood et pour la première fois, il a apprécié la conformité d’un décret d’extradition par rapport à une convention unilatérale conclue par la France. Depuis 1946, les normes de droit internationale constituent des sources de droit interne et notamment des sources de droit administratif. La Constitution a repris des dispositions équivalentes à celle de 1946, des articles 52 à 54. L’article 55 est le plus important car « les traités ou accords régulièrement ratifiés ou approuvé sont, dès leur publication, une autorité supérieure à celle des lois, sous réserve, pour chaque accord ou traité, de son application par l’autre partie ».

Le droit communautaire, c'est donc le droit de l'Union Européenne et celui-ci repose sur plusieurs Traités. A l’origine, on a le traité de Paris du 18 avril 1951 qui a créé la CECA, le Traité de Rome du 25 mars 1957 qui a créé la CEE et la CEEA.

Ces traités ont été modifiés à de très nombreuses reprises et refondu dans deux traités qui sont le pilier de l’Union Européenne d’aujourd'hui, le traité sur le fonctionnement de l’Union Européenne (le TFUE) et le traité sur l’Union Européenne (le TUE). Les dispositions de ces traités constituent le droit primaire de l’Union Européenne. Les dispositions de ces traités constituent des sources du droit administratif. Ils ont créé des institutions communes à l’ensemble des États membres et destinés à l’intégration progressive de ceux-ci. Ces institutions produisent elles-mêmes des normes qui constituent le droit communautaire dérivé avec le Conseil Européen qui regroupe les représentants politiques de chaque pays, La Commission Européenne constituée de représentant des États membres, les commissaires européens, La Cour de justice de l'Union Européenne (Luxembourg), le Parlement européen (Strasbourg/Bruxelles) et la banque centrale européenne. Article 288 du TFUE précise que « pour exercer les compétences de l’union, les institutions adoptent des règlements, des directives, des décisions et des avis ».

C’est ce que l'on appelle le droit communautaire dérivé des traités. Parmi ces normes, les plus essentielles sont les règlements et les directives. Il précise aussi que le « règlement a une portée générale. Il est obligatoire dans tous ces éléments et directement applicable dans tout États membres », dès qu’un règlement a été publié au Journal officiel de l'union européenne, il s’applique immédiatement dans tous les États membres.

 La spécificité du droit communautaire conduit a reconnaître une valeur supérieure à celle de la loi aux « principes généraux de l'ordre juridique communautaire déduit du traité instituant la Communauté européenne et ayant la même valeur juridique que ce dernier » (Conseil d’État du 3 décembre 2001, Syndicat national de l'industrie pharmaceutique).

Cependant, comment est exercé le contrôle de conventionnalité et quelle est la place du Conseil d’État ?

L'application des normes international suppose un contrôle de conventionnalité (I) et l'article 55 de la Constitution occupe une place importante (II).

  1. L'application des normes internationales et un contrôle de conventionnalité des actes administratifs, une place nécessaire du juge administratif

Face a ce contrôle de conventionnalité des actes administratif, le Conseil d’État était au début réticent (A) puis peu a peu sa jurisprudence a évoluée (B)

  1. La réticence initiale du Conseil d’État, théorie de l'écran législatif et mise en place tardive du contrôle de conventionnalité

La théorie de la loi-écran ne concerne pas uniquement les rapports entre droit interne et droit international, mais l'ensemble du droit des normes internes. Si le juge administratif contrôle directement la conformité de la Constitution d'un acte administratif, ils e refuse à un tel contrôle dans le cas où le règlement est pris en application d'une loi, parce que le contrôle de la conformité à la constitution de la disposition réglementaire concernée aboutirait à un examen de la constitutionnalité de la loi, ce qui n'est pas de sa compétence.

Le Conseil d’État a longtemps refusé sur ce fondement d'opérer un contrôle de conventionnalité de l'acte administratif lorsque celui-ci est pris en application d'une disposition législative, considérant que, la supériorité du traité sur la loi lui venant de l'article 55 de la Constitution, écarter une loi contraire à un traité reviendrait à effectuer un contrôle de constitutionnalité, c'est-à-dire de la conformité de la loi au principe posé par l'article 55. Dans l’hypothèse de la loi écran, le Conseil d’État opérait une distinction sur un critère d’ordre chronologique : entre un traité et une loi, le Conseil d’État faisait prévaloir l’acte le plus récent. La supériorité des traités sur la loi n’était assurée que si le traité était postérieur à la loi. Cette position, le Conseil d’État l’a affirmé dans un arrêt de principe du 1 mars 1968 SYNDICAT GENERAL DES FABRIQUANTS DE SEMOULE. Pour le Conseil d’État, examiner la conformité d’une loi à un traité pour faire respecter l’article 55 de la Constitution, c’est en réalité se poser un problème de constitutionnalité de la loi. Si on considère qu’une loi n’est pas conforme à un traité, c’est que l’article 55 est violé et cela relève d’un contrôle de constitutionnalité. Le Conseil d’État a réaffirmé la théorie de la loi écran dans un arrêt d’assemblée du 22 octobre 1979 UNION DÉMOCRATIQUE DU TRAVAIL.

Le Conseil d’État considérait que si la France adopte un traité, le fait de faire entrer un traité dans l’ordre juridique interne a comme conséquences d’abroger implicitement les lois contraires à ce traité. C’est ce qu’on appelle la théorie de la loi écran. Le Conseil d’État applique aussi la théorie de l’acte clair. Dans l’hypothèse où le Conseil d’État considérait qu’un traité était applicable, il ne le faisait qu’à condition que ce traité soit clair c’est-àdire qu’il ne soit pas nécessaire de l’interpréter, car le Conseil d’État se considérait comme incompétent pour interpréter un traité ou accord international. Lorsqu’un problème de sens se posait, le Conseil d’État saisissait le ministère de affaires étrangères pour obtenir une interprétation du traité. Pour le Conseil d’État, l’interprétation d’un traité avait le caractère d’une question préjudicielle. Il considérait qu’interpréter un traité reviendrait à s’immiscer dans la conduite de la politique extérieure de l’État.

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