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Introduction au droit comparé

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Par   •  2 Octobre 2017  •  Cours  •  8 275 Mots (34 Pages)  •  1 368 Vues

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Introduction au droit comparé et étranger

Introduction :

        1 . Définition liminaire :

        Il s’agit de règles sanctionnées par une autorité a priori étatique, elles ne se confondent pas avec des règles morales (même s’il peu y avoir une parenté). A priori le droit suppose des normes juridiques hiérarchisées qui tiennent leur validité du fait qu’elles sont conformes à des normes supérieures.

        Comparer c'est essayer de se référer à un objet connu, a priori le droit français. Chaque droit suppose des différences, des spécificités (irréductibles), qui permettent d’identifier le système, même si parfois pour saisir les différences il fait aller dans le détail, avec des différences macroscopiques et/ou microscopiques, il faut distinguer ce qui est permanent, fondamental et accessoire. Il s’agira de regrouper certains droits par famille.

Le droit français appartient à une famille, qui constitue lui-même une famille. On peut dire que le droit français appartient à la famille dite Romano-Germanique. La différence entre ce dernier avec le Common Law est relativement mineur. Il n’y a pas de jugement de valeur entre les droits qui sont comparés.

        Chaque système implique une logique interne des modes de production du droit. L’organe de production du droit peut avoir différentes sources : autocrate, divin, tradition, coutume, jurisprudence. Il y a, la plupart du temps en occident, une Constitution avec une hiérarchie des normes.

        Le droit comparé est une branche du droit qui s'intéresse au droit interne des Etats ou aux ordres juridiques, le plus souvent, étatiques. Le droit qui est analysé est celui qui révèle une époque, un type de société. Le droit est relatif et il traduit des valeurs sociales, sociétales. On pourrait faire du droit public comparé ou privé comparé.

Le droit comparé est aussi différent du droit international public ou du droit international privé. Quand il y a conflit de loi il faut trouver la loi applicable, en identifiant, notamment, les éléments d’extranéité. Le droit comparé ne se confond pas non plus avec l’histoire du droit qui étudie des systèmes anciens. Le droit comparé se distingue de la sociologie du droit. Par exemple les règles de succession française ont pu poser un certain malthusianisme.

        2 . Idée de relativité et de centralité du modèle occidental :

        Le système occidental est particulier, si on le compare au droit socialiste-soviétique, au droit islamique, asiatique, religieux. Il constitue une famille avec des sous-groupes comme le Common Law, la famille Romano-Germanique. Ce système à des a priori puisqu'il inscrire une certaine idée du droit avec un droit laïque. Ce droit structure la société mais il l’informe également. Il y a des éléments extra-juridiques qui influencent le droit. Ce droit occidental, implique des sources diverses et d’importances diverses, constitutionnelles, jurisprudentielles, législatives, doctrinales…

C’est un droit qui suppose une légitimité, une légitimité qui tient à la démocratie. Il y a une mutation qui remonte à la séparation du spirituel et du temporel. Ce droit suppose une certaine transcendance avec l’idée de jus-naturalisme opposée au positivisme. Ce modèle occidental que l’on utilise comme référence voudrait revendiquer une certaine force d’attraction, un certain universalisme. Ce modèle de référence suppose de grands concepts comme le régime de la séparation des pouvoirs, la justice constitutionnelle ou les droits fondamentaux.

        3. Utilité du droit comparé et de la connaissance des droits étrangers :

        Faire du droit comparé n’est pas faire une étude monographique des droits étrangers. L'utilité de cet exercice, provient d’une pratique ancienne qui permet de faire évoluer son droit. La CIJ dégage des principes généraux communs aux nations civilisées. Il peut y avoir des phénomènes « d’import-export » entre les nations. Si la CIJ fait nécessairement du droit comparé, d’autres Cours font également du droit comparé.

La CEDH et la CJUE puisent dans les traditions constitutionnelles nationales pour mettre en évidence des principes.  

Aristote fait des comparaisons entre le droit des différentes cités Grecques. Les romains qui s’inspirent du droit Grec ont puisé dans le droit des étrusques.

C’est en France qu’une société de législation comparée est créée en 1869 et le droit comparé nait vraiment au XXème siècle à l’occasion du premier congrès international de droit comparé en 1900 qui se tient à l’époque de l’exposition universelle de Paris avec notamment de grands juristes comme Edouard Lambert. Ce dernier avait critiqué, aux USA, le « gouvernement des juges ». (Voir > René David).

Il existe du droit comparé en France au quotidien.

        4. Circulation des modèles :

        Il y a des exportations de modèles, par la force, par exemple, avec la colonisation. Il y a aussi eu des importation, notamment en Europe de l’Est après la chute du modèle Soviétique, il y a eu une reprise du modèle occidental avec le régime parlementaire par exemple. Pour importer les modèles il faut qu’il y ait une certaine cohérence dans les droits. Il fait toujours qu’il y ait une culture, une harmonisation qui corresponde ou faire « table-rase du passé ». On peut voir une convergence globale du droit avec un droit qui est uniformisé pour une économie mondialisée. La Chine a adapté son droit national pour s’adapter à l’économie mondiale. Le commerce est le nerf de la guerre. La CEDH est un système qui suppose une harmonisation au moins sur certains termes, l’UE également parce que l’on adopte des normes en commun, on fait du droit en commun.

(jus-commune)

QCM :  20 question avec 4 propositions, 1 seule réponse possible, pas de point négatif.

A : On peut dire que le droit n’est pas le reflet des conceptions sociétales

B : Le droit de la common Law se rapproche du droit Romano-Germanique

C : Sont des droits religieux, le droit Polonais, Canon, Musulman et Indien

D : C’est au XVIIème siècle que l’on passe de légitimité du peuple souverain à la légitimité du roi représentant de la Nation.

Partie 1 : Des divergences

        

        Des divergences fondamentales tenant aux fondamentaux essentiels du droit persistent toujours. Les systèmes juridiques contemporains ne supposant pas un droit détaché d’une révélation divine. Différentes catégories sont possibles, la référence au religieux ou au divin peut-être un critère maux ceux-ci peuvent être affinés. La famille suppose une certaine hétérogénéité.

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