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Galop d’essai : commentaire d’arrêt

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Par   •  3 Novembre 2020  •  Commentaire d'arrêt  •  2 286 Mots (10 Pages)  •  1 046 Vues

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Galop d’essai : commentaire d’arrêt

Les avancées que la technologie a connu depuis les années 1990 impacte tous les aspects de notre vie. Le droit ne fait pas exception et depuis les années 2000, la Cour de cassation reconnaît que « l’expertise biologique est de droit en matière de filiation, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder ».1 L’arrêt rendu par la 1re Chambre civile de la Cour de cassation le 30 septembre 2009 s’inscrit cependant dans une volonté des juges de prendre en compte un certain nombre de critères afin de refuser d’exercer une expertise biologique.

En l’espèce, une femme a été reconnue par son père quelques jours après sa naissance, la mère de l’enfant étant décédée à la suite de l’accouchement. Le fils légitime conteste cette filiation.

Le fils légitime remet en cause en mai 2006 la filiation entre sa demi-sœur et son père. Il forme donc une demande en contestation, assigne sa demi-sœur en annulation et sollicite une expertise biologique.

La Cour d’appel de Lyon dans son arrêt du 27 mai 2008 rejette la demande du fils légitime et refuse donc de conduire une expertise biologique aux motifs qu’il ne dispose d’aucune preuve afin d’appuyer son action en contestation de paternité et que la conduite d’une telle opération sur une personne âgée de 62 ans au moment de la publication de l’arrêt de la Cour d’appel aurait un caractère déstabilisateur sur cette personne.

Le fils forme un pourvoi en cassation et reproche à la Cour d’appel de Lyon de n’avoir pas caractérisé un motif légitime pour refuser d’exercer une expertise biologique. Il refuse le fait que la déstabilisation de sa demi-sœur par la procédure d’expertise biologique puisse constituer un motif légitime de refuser l’expertise. De plus, l’absence de preuve à l’appui de son action en contestation ne peut, selon lui, pas constituer un motif légitime de refus de procéder à une expertise biologique[1]

On pose donc la question aux juges du Quai de l’Horloge de savoir s’il existe des motifs légitimes pour refuser l’expertise biologique demandée par l’appelant.  

A cette question, les juges de la Cour de cassation répondent par la positive. En effet, les juges retiennent que le père n’a pas contesté la filiation pendant près de 60 ans, qu’il déclare à un notaire être le père de l’enfant et avoir eu au moins une relation sexuelle avec la mère. De plus, la Cour de cassation réaffirme que « l’expertise biologique est de droit, sauf s’il existe un motif légitime de ne pas y procéder », et que dans le cas présent, les juges de la Cour d’appel n’ont pas justifié d’un motif pour refuser l’expertise biologique. Cependant, la 1re Chambre civile de la Cour de cassation retient, outre le caractère déstabilisateur, que le caractère strictement financier pour demander une expertise biologique constitue lui un motif légitime de refus d’expertise biologique et déclare le moyen non-fondé. La 1re Chambre civile de la Cour de cassation rejette donc le pourvoi formé par l’appelant.

Il s’agira donc de montrer que les juges de la 1re Chambre civile de la Cour de cassation réitèrent que si l’expertise biologique est de droit en matière de filiation (I), il existe dans ce cas d’espèce des motifs légitimes de ne pas y procéder (II).

  1. Un arrêt s’inscrivant dans une jurisprudence constante en matière d’expertise biologique

Les juges de la Cour de cassation confirment le principe de droit à l’expertise biologique (A) sauf si des motifs légitimes constituent en justifient le refus (B).

  1. La réaffirmation par la Cour de cassation du droit à l’expertise biologique pour prouver ou non la filiation

L’arrêt rendu par la Cour de cassation réaffirme le principe de droit à l’expertise biologique afin de prouver la filiation. Il s’inscrit ainsi dans une jurisprudence constante de la Haute Cour puisqu’elle reconnaît depuis l’arrêt du 28 mars 2000 que « l’expertise biologique est un droit, sauf s’il existe un motif légitime pour ne pas y procéder ». Considérée comme fiable grâce aux progrès techniques que la science et la recherche ont connu, l’expertise biologique amène avec elle la dimension biologique et scientifique dans la détermination de la filiation.

La décision du présent arrêt n’est pas nouvelle mais s’inscrit dans le mouvement des autres décisions passées. En effet, l’expertise biologique a été autorisée pour le père souhaitant désavouer son enfant [2], pour contester la filiation d’un père à un enfant [3], et s’applique enfin aussi pour une action en subside (possibilité pour un enfant ne disposant pas de filiation paternelle de réclamer une contribution équivalente à une pension alimentaire à un homme pouvant être son père) [4].

Dans le cas d’espèce, il est fait grief à la Cour d’appel de Lyon par le demandeur de ne pas avoir autorisé une expertise biologique au motif qu’il ne disposait pas d’éléments suffisants n’avait avec lui aucune preuve. Le demandeur accuse la Cour d’appel d’avoir violé les dispositions du Code civil ancien. La Cour de cassation se range du côté de ce dernier en précisant que la Cour d’appel de Lyon n’avance aucun motif légitime pour refuser l’expertise et que l’absence de preuve ne peut pas en constituer un. L’arrêt du 30 septembre 2009 réaffirme le principe de droit à une expertise biologique cité dans l’arrêt du 28 mars 2000.

De plus, l’article 16-11 (en sa version en vigueur de 2007 à 2011) dispose que « En matière civile, cette identification ne peut être recherchée qu'en exécution d'une mesure d'instruction ordonnée par le juge saisi d'une action tendant soit à l'établissement ou la contestation d'un lien de filiation, soit à l'obtention ou la suppression de subsides. Le consentement de l’intéressé doit être préalablement établi ». Il s’agit ici des deux conditions qui sont nécessaires pour pouvoir ordonner une expertise biologique en matière civile. La demande de l’appelant entre donc dans le cadre de la loi puisque celui-ci demande une expertise biologique afin de contester la filiation entre son père et sa demi-sœur.

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