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Fiche de jurisprudence - CE, Sect., 3 octobre 2008, Commune d’Annecy, req. n°297931

TD : Fiche de jurisprudence - CE, Sect., 3 octobre 2008, Commune d’Annecy, req. n°297931. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  27 Janvier 2019  •  TD  •  558 Mots (3 Pages)  •  1 947 Vues

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1)Faits et procédure

Le requérant est la commune d’Annecy représenté par son maire. Elle saisit le Conseil d’État dans le cadre d’une requête adressée au contentieux afin d’annuler un décret du 1er aout 2006 dont l’objet est d’appliquer l’article L145-1 du code de l’urbanisme en y introduisant de nouvelle disposition règlementaire relatif à la délimitation autour des lacs de montagne, des champs d’applications respectifs des dispositions particulières à la montagne et des dispositions particulières au littoral. Ici le Conseil d’État est amené à se prononcer en tant que juge de premier et de dernier ressort car il juge de la légalité d’un décret.

2)Problème de droit

Il s’agit de savoir si le décret est légal en ce qu’il institut des dispositions règlementaire sous couvert d’aucune disposition législative comprise dans l’article 7 de la charte de l’environnement.

3)Solution du juge

Le juge rappelle la valeur constitutionnelle de la charte de l’environnement en ce qu’elle s’applique à tous, y compris aux autorités administratives. Ainsi l’article 7 de la charte de l’environnement dispose que « toute personne a le droit, dans les conditions et les limites définies par la loi, d'accéder aux informations relatives à l'environnement détenues par les autorités publiques et de participer à l'élaboration des décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement. » C’est donc une loi qui doit définir ces conditions et ces limites d’accès à l’information et de participation du public relative à l’environnement. Le décret attaqué intervient dans le champ d’application de l’article 7 en ce qu’il institue ces conditions et ses limites d’accès à l’information et de participation du public. Les juges rappellent donc que le décret doit est pris sous couvert d’une loi.

Or les juges estiment d’abord que l’article 110-1 du code de l’environnement ne détermine par les conditions et les limites en question et donc il ne peut couvrir le décret attaqué. Ensuite ils estiment que l’article L.145-1 qui est l’article que le décret applique ne détermine pas non plus ces conditions et ces limites.

Ainsi les juges en concluent que le décret attaqué n’applique pas une loi prévue par l’article 7 de la charte de l’environnement et qu’il institut à lui seul un processus de participation en ce qu’il prévoie des mesures de publicité ainsi qu’une enquête publique qui entre dans le champ d’application de l’article précité.

Le Conseil d’Etat relève donc ici que le décret a été prit par une autorité incompétente. Il aurait fallu que le législateur crée une loi définissant ces conditions et ces limites afin que le décret puisse simplement appliquer cette loi. En claire le pouvoir exécutif s’est substituer au pouvoir législatif, et c’est cela que les juges sanctionnent.

Ainsi le Conseil d’Etat fait suite aux demandes de la commune d’Annecy et annule le décret du 1er aout 2006 et il ordonne à l’état de verser la somme de 3.000 euro au titre de l’article L761-1 du code de la justice administrative. Cette somme vise à rembourser par la partie « perdante » les frais de justice engagé par la partie

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