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Ethique, Déontologie et Pratique professionnelle.

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Par   •  13 Juin 2016  •  Fiche  •  10 298 Mots (42 Pages)  •  1 385 Vues

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Éthique,

Déontologie

et

Pratique professionnelle

Les règles déontologiques (pp.17 à 236)

Introduction aux fondements de l’éthique et de la déontologie (19à27)

Il ne faut pas oublier que l’éthique professionnelle ne cadre par toujours avec l’éthique ordinaire et on doit évaluer l’éthique professionnelle en fonction de la finalité observée.

Les devoirs et les obligations de l’avocat (29 à 74)

  1. L’éthique et la déontologie

L’éthique est définie comme la « science de la morale [et] l’art de diriger la conduite », alors que la déontologie est l’« ensemble des règles et des devoirs régissant une profession ». Le Code de déontologie est un règlement qui détermine les devoirs et les obligations dont doit s’acquitter l’avocat. La Loi sur le Barreau (art.4) a préséance sur le Code des professions chaque fois que des dispositions de ces lois sont incompatibles.

  1. Le devoir de loyauté et les conflits d’intérêts

L’avocat qui accepte un mandat s’engage à servir les intérêts de son client et il doit pour se faire y consacrer non seulement son talent et ses connaissances, mais aussi s’assurer de ne pas se laisser détourner ou distraire de ses obligations par des considérations autres que les intérêts de son client. Toutefois, certains conflits d’intérêts peuvent survenir, c'est-à-dire des situations où l’avocat serait susceptible de favoriser ses propres intérêts ou ceux d’une tierce personne plutôt que seulement ceux de son client. L’avocat doit donc éviter le plus possible de se trouver dans des situations de conflit d’intérêts et dans le cas où il survient il doit le déclarer à son client et parfois même se retirer du dossier.

Il existe plusieurs sources possibles de conflits d’intérêts. Tout d’abord, les conflits entre les intérêts de l’avocat ou d’un membre de son cabinet et les intérêts de son client (intérêts opposés de l’avocat), doivent être dénoncés au client qui décidera seul de continuer de lui confier le dossier ou non. Deuxièmement, les conflits reliés à la représentation simultanée de plusieurs clients (clients actuels), dans ce cas l’avocat doit tenter d’éviter de représenter des parties pouvant avoir des intérêts divergents dans l’avenir et cesser d’occuper lorsqu’il s’avère qu’il représente deux parties et que les intérêts de ces dernières deviennent incompatibles. Troisièmement, les conflits qui peuvent se produire lorsqu’un avocat ou son cabinet agit contre un ancien client, les principes de confidentialité et de connexité doivent absolument continuer d’être respectés et donc l’avocat ne peut pas agir contre un ancien client dans la même affaire ou une affaire liée à celle pour laquelle il avait été embauché à l’origine. Par contre il peut agir s’il s’agit d’une affaire complètement nouvelle et sans lien avec l’ancienne. Certaines dispositions particulières doivent par ailleurs être prises dans le cas d’un avocat qui quitte un bureau pour se joindre à un autre. Quatrièmement, les conflits qui sont susceptibles d’amener l’avocat à favoriser les intérêts d’un tiers, dans ce cas il doit éviter de prendre le mandat. Finalement, les autres situations de conflits d’intérêts potentiels sont nombreuses et variées.

Dans le cas d’un conflit d’intérêts en matière familial, il faut faire attention d’établir les liens possibles et éviter de représenter quelqu’un qui a des intérêts opposés à ceux d’un ancien client. Le fait de connaître les deux parties ne rend toutefois pas l’avocat inhabile, sauf s’il doute d’être absolument impartial auquel cas il ne doit pas entreprendre de procédure conjointe ou de médiation.

Dans le cas des conflits en droit criminel, que ce soit dans un cas de défense de deux co-accusés ou même la défense de deux accusés par des avocats du même cabinet, il faut que l’avocat puisse se dévouer entièrement à la défense de son client et donc les conflits d’intérêts doivent être évités.

Dans les cas de conflits à l’occasion de la représentation d’une personne morale, l’avocat doit loyauté à cette dernière et donc malgré le fait que ce soit avec les actionnaires, administrateurs et dirigeants qui agissent pour elle l’avocat doit agir dans l’intérêt de la compagnie seulement.

Au niveau du devoir de loyauté en contexte multidisciplinaire, il est important que tous les membres de la société prennent les mesures nécessaires pour respecter le Code de déontologie des avocats.

Finalement, l’avocat doit obligatoirement informer le client lorsqu’il constate un empêchement à la continuation de la prestation de ses services professionnels, et dans le cas d’un litige il doit aussi informer la partie adverse.

  1. Le secret professionnel de l’avocat et ses devoirs de confidentialité et de discrétion

Le client doit pouvoir compter sur la discrétion de son avocat, c'est-à-dire que l’avocat doit faire preuve de discrétion à tout le moins à l’égard des renseignements qui n’ont pas été rendus publics et il doit faire preuve de réserve envers les renseignements qui ont été divulgués. L’engagement de confidentialité va au-delà de ce que reconnaît et protège le secret professionnel. Plusieurs lois particulières traitent également de l’engagement de confidentialité.

Au niveau du secret professionnel, l’avocat ne peut pas révéler à des tiers ce qu’on son client lui a dit, sauf sur consentement de ce dernier et il ne peut pas être contraint à révéler au tribunal les communications qu’il a eu avec son avocat. Le droit au secret professionnel est inscrit dans la Charte québécoise et a de plus reçu une protection constitutionnelle par la Cour suprême. L’avocat doit prendre les moyens raisonnables pour faire respecter le secret absolu des confidences qu’il reçoit en raison de sa profession, par toute personne qui coopère avec lui ou exerce ses activités au sein de la société où il exerce ses activités professionnelles. Certaines conditions sont toutefois nécessaires pour donner naissance au secret professionnel : Il doit s’agir d’une consultation avec un avocat, cette consultation doit être voulue confidentielle et l’opinion de l’avocat est recherchée en raison de sa qualité d’avocat. Habituellement, les différents échanges, conversations téléphoniques, correspondances et rapports sont généralement protégés par le secret professionnel puisqu’ils sont le véhicule ou le prolongement des confidences du client. Le dossier du client que tient l’avocat est également protégé, de même que les montants d’honoraires et les communications avec un expert engagé à l’occasion du litige.

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