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Durée du travail

Fiche : Durée du travail. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  1 Décembre 2018  •  Fiche  •  3 766 Mots (16 Pages)  •  351 Vues

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PARTIE 2 : LA VIE DU CONTRAT DE TRAVAIL

Titre 2 : L’exécution du contrat de travail

Chapitre 3 : Durée du travail

L’obj. des dispositions relatives à la durée du travail est la protection des sal.

Sont exclus des dispositions relatives à la durée du travail les cadres dirigeants, càd:

  • auxquels sont confiées des resp. dont l’importance implique une grande indépendance dans l’org. de leur emploi du temps
  • qui sont habilités à prendre des décisions de façon autonome
  • qui perçoivent une rem. se situant dans les niveaux les plus élevés

  1. Le temps de travail

  1. Le temps de travail effectif

La durée de travail effectif est la durée pendant lequel:

  • le sal. est à la disposition de l’employeur,
  • se conforme à ses directives,
  • sans pouvoir vaquer librement à ses occupations perso.

Le temps de pause et de restauration

  • Les temps de pause et restauration ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, sauf s’ils répondent à la déf. du temps de travail
  • Dès que le temps de travail atteint 6h/j ⇒ pause minimal de 20 min (sauf convention)
  • Ces temps peuvent faire l’objet d’une rem. prévue par conv. ou accord ou par le contrat de travail
  • Les contreparties sont déterminées par l’employeur après consultation du CSE

Les temps d’habillage et de déshabillage

  • Ne constitue pas du travail effectif
  • Peuvent faire l’objet de contrepartie (repos, financière)
  • Conditions:
  • réalisés dans l’E. ou sur le lieu de travail
  • imposé (RI, conv., loi)

Les temps de déplacement

  • Pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat (=pas travail effectif, sauf pendant l’astreinte)
  • Le durée entre 2 lieux de travail (= travail effectif)
  • Pendant une formation, si le trajet dépasse le temps normal de trajet entre domicile et lieu de travail ⇒ contrepartie (repos, fi.)

  1. L’astreinte

Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le sal.:

  • sans être sur son lieu de travail
  • sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur
  • a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour accomplir un travail au service de l’E.

Seule la durée de l’intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

Les périodes d’astreintes sont prises en compte pour le calcul du repos quotidien de 11h consécutives et du repos hebdomadaire de 35h consécutives (11h+24h)

Dès l’instant où il intervient, le repos prend fin et doit à nouveau être décompté

Les permanences effectuées dans les locaux répondent à cette définition.

Mise en place

  • Par accord d’E. ou par conv. ou accord coll. étendu qui en fixe:
  • les modalités d’info. et délais de prévenance
  • leur mode d’org. et leur compensations après avis du CSE et information de l’inspecteur du travail
  • A défaut d’accord, les conditions d’astreintes sont fixés par l’employeur après info. et consultation du CSE et de l’inspecteur de travail

Information du sal.

  • Un accord coll. peut mettre en place les astreintes, leur programmation et le délai de prévenance
  • En l’absence d’accord, la programmation ind. est portée à 15 jours sous réserve que le sal. soit averti au moins 1 jour franc à l’avance
  • En fin de mois, l’employeur remet au sal. un doc. avec le nombre d’heures d’astreintes et le montant de la rem.
  • Ce doc. reste à disposition de l’inspecteur du travail pendant 1 an

Le système d’astreintes ne peut être modifié unilatéralement par l’employeur mais doit résulter d’une décision coll.

  1. Les équivalences

Mode spécifique de détermination du temps de travail effectif et de sa rem. pour des professions et des emplois déterminés comportant des périodes d’inaction (coiffure, restauration)

Une conv. ou accord de branche étendu peut instituer une durée du travail équivalente à la durée légale et détermine également la rem. des périodes d’inaction.

A défaut d’accord, le régime d’équivalences peut être institué par décret du Conseil d’Etat.


  1. Le durée de travail

  1. La durée légale

La durée légale du travail effectif des sal. à temps complet est fixé à 35h par semaine (151h40/mois, 1607h/an)

Sauf stipulation contraires, la semaine débute le lundi à 0h et se termine dimanche 24h.

L’employeur a l’obligation de décompter les heures effectuées et de les mettre à disposition de l’inspecteur du travail pendant 1 an.

  1. Les durées maximales

Quotidienne

  • ne peut excéder 10h, sauf autorisation et en cas d’urgence (avec régul. ensuite)
  • un accord coll. peut prévoir le dépassement en cas d’activité accrue ou pour des motifs liés à l’org. de l’E.
  • le max. est alors fixé à 12h
  • l’avis préalable des rpz du perso. est nécessaire
  • en l’absence d’accord, une autorisation peut être accordée par l’inspecteur du travail

Hebdomadaire

  • au cours d’une même semaine, le durée ne peut dépasser 48h
  • et ne peut dépasser 44h en moyenne sur 12 semaines
  • cette durée max. moyenne peut être portée à 46h par accord ou conv.
  • en cas de circonstances exceptionnelles, et sur autorisation de l’inspecteur du travail, la limite peut être dépasser sans pouvoir excéder 60h

  1. Les heures supplémentaires

Constitue une heure supp. toute heure effectuée au delà de 35h hebdomadaire de travail effectif ou de la durée considérée comme équivalente

  • les sal. ne peuvent refuser de faire des heures supp.
  • les heures supp. ouvrent droit à contrepartie (financière ou repos)
  • les heures supp. se décomptent par semaine
  • les heures supp. dépassant le contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire en repos

  1. Le contingent annuel d’heures supplémentaires

Principe: le contingent conventionnel

  • Des heures supp. peuvent être effectuées, après info. du CSE dans la limite du contingent fixé par conv. ou accord coll. d’E. ou à défaut par une conv. ou accord de branche
  • La conv. doit respecter les disposition relatives aux durée max journalier et hebdo

Exception: le contingent réglementaire

  • Il est actuellement de 220h
  • Un accord coll. peut fixer un contingent différent
  • Le contingent annuel ne s’applique pas aux sal. au forfait annuel ni aux cadres dirigeants

  1. Les contrepartie aux heures supplémentaires

Les heures supp. donnent lieu:

  • à une majoration de salaire, sauf recours au repos compensateur équivalent
  • et à un repos compensateur parfois

Désormais, une conv. ou accord coll. d’E. ou à défaut un accord de branche prévoit le taux de majoration des heures supp.

Les heures supp. sont payés à la même date que le bulletin de paie.

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