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Temps De Travail

Dissertation : Temps De Travail. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  24 Novembre 2011  •  3 361 Mots (14 Pages)  •  4 261 Vues

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TD VII : TEMPS DE TRAVAIL ET REMUNERATION

I – Définitions :

Temps de travail effectif : L. 3121-1 : La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

L. 3121-2 : Le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l'article L. 3121-1 sont réunis.

Même quand pas W effectif poss rému si CACT ou contrat le prévoit

L. 3121-3 : poss que temps d’habillage et déshabillage soit du tps de W effectif si usage, CACT ou contrat le prévoit. Sinon c pas du temps de travail effectif mais ça doit donner lieu à contrepartie s=i habillage obligatoirement dans ent, prévu par RI, etc

Cass soc 09/03/99 : Constitue un travail effectif la demi-heure que le salarié est tenu de consacrer quotidiennement au chargement d'outils et au temps de transport sur le lieu du chantier

Décisions récentes à ce sujet :

Pourvoi n° 07-40.587 : est un travail effectif au sens de l'article L. 3121-1 du Code du travail , le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Ayant constaté que le salarié, disposant de liaisons téléphoniques lui permettant d'être informé de l'heure d'arrivée du camion relais, ainsi que de sa propre heure de départ, et bénéficiant sur place de la possibilité de prendre son repos en toute quiétude, pouvait vaquer librement à des occupations personnelles, la cour d'appel a légalement justifié sa décision déboutant le salarié de ses demandes en paiement des heures d'attente.

Pourvoi n° 07-45.715 : ayant relevé, dans l'appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis et du rapport d'expertise, que le trajet entre le domicile des salariés et leur lieu de travail dérogeait au temps normal du trajet d'un travailleur entre son domicile et son lieu de travail habituel, la cour d'appel qui a décidé, en application de l'article L. 212-4 du Code du travail, que ce temps de trajet constituait un temps de travail effectif, a légalement justifié sa décision.

Astreinte : L. 3121-5 : Une période d'astreinte s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, a l'obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d'être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.

La durée de cette intervention est considérée comme un temps de travail effectif.

L. 3121-6 : Exception faite de la durée d'intervention, la période d'astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale de repos quotidien prévue à l'article L. 3131-1 et des durées de repos hebdomadaire prévues aux articles L. 3132-2 et L. 3164-2.

Pour la CJCE : garde sur le lieu de travail = temps de travail effectif mise à disposition d’un local de repos ne change rien

L. 3121-6 issu loi fillon de 2003 qui contredit la jp de la Ccass alors en vigueur :

Arrêt SLEC 10 juillet 2002 : les périodes d'<astreintes> si elles ne constituent pas un temps de travail effectif durant les périodes où le salarié n'est pas tenu d'intervenir au service de l'employeur, ne peuvent être considérées comme un temps de repos, lequel suppose que le salarié soit totalement dispensé directement ou indirectement, sauf cas exceptionnels, d'accomplir pour son employeur une prestation de travail même si elle n'est qu'éventuelle ou occasionnelle ; qu'il en résulte qu'un salarié ne bénéficie pas de son repos hebdomadaire lorsqu'il est d'<astreinte

Création par la Ccass d’un temps de 3ème type qui n’est ni du temps de travail effectif, ni du temps de repos

Définition du temps de repos : suppose que le salarié soit totalement dispensé directement ou indirectement, sauf cas exceptionnels, d'accomplir pour son employeur une prestation de travail même si elle n'est qu'éventuelle ou occasionnelle

Article 2 directive 2003/88 : Définitions

Aux fins de la présente directive, on entend par:

1. "temps de travail": toute période durant laquelle le travailleur est au travail, à la disposition de l'employeur et dans l'exercice de son activité ou de ses fonctions, conformément aux législations et/ou pratiques nationales;

2. "période de repos": toute période qui n'est pas du temps de travail;

Donc condamnation de la jurisprudence de la Ccass par le droit communautaire il existe seulement deux types de temps : le temps de travail ou le temps de repos, pas de temps de 3ème type comme dans SLEC.

Def° du temps de travail par directive repose sur 3 critères : * au travail

* à disposition de l’employeur

* exercice des activités ou fonctions

C’est pourquoi garde sur le lieu de travail = travail effectif pour la CJCE.

L. 3121-7 : Les astreintes sont mises en place par convention ou accord collectif de travail étendu ou par accord d'entreprise ou d'établissement, qui en fixe le mode d'organisation ainsi que la compensation financière ou sous forme de repos à laquelle elles donnent lieu. A défaut de conclusion d'une convention ou d'un accord, les conditions dans lesquelles les astreintes sont organisées et les compensations financières ou en repos auxquelles elles donnent lieu sont fixées par l'employeur après information et consultation du comité d'entreprise ou, en l'absence de comité d'entreprise, des délégués du personnel s'il en existe, et après information de l'inspecteur du travail

Compensation

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