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Droit du travail

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Par   •  14 Octobre 2017  •  Cours  •  1 109 Mots (5 Pages)  •  482 Vues

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INTRODUCTION

L’un des particularismes du travail tient au fait qu’il institue et réglemente des relations collectives de travail, parce qu’elle mette en présence des organisations d’employeur de salarié ou les employeurs et la collectivité qui constitue le personnel de l’entreprise ainsi afin de compenser le déséquilibre inhérent dans le plan individuel.

Le droit du travail organise des relations collectives de travail qu'il s’agisse d’assurer la représentation des travailleurs ou de permettre de créer des normes collectives.

PARTIE 1 : La représentation des travailleurs

La représentation collective des travailleurs s’est d’abord affirmer hors de l’Europe avec la reconnaissance de la liberté accorder au syndicat à la fin du 19ème Siècle

Titre 1 : Les syndicats

A la fin du 18ème Siècle, l’action collective a été bannit des rapports juridiques au nom des principe hérités de la révolution française. En effet, la révolution française marque l’effacement de la communauté au profit des individus ce qui a entraîné la disparition des facultés de représentation collective.

Ainsi, le décret d’Allard des 2 et 17 mars 1791 a supprimé les corporations. (= association de personnes exerçant le même métier, réglementant la profession à l’échelle de chaque ville).

Cette volonté de supprimé la liberté d’association professionnelle est à l'origine de l’interdiction des syndicats qui n’a pris fin qu’avec la loi Waldeck Rousseau de 1884.

De plus, la loi Le Chapelier des 14 et 17 juin 1791 interdit les coalitions.

Elle dispose que « Les citoyens d'un même état ou profession, les entrepreneurs, ceux qui ont boutique ouverte ne pourront, lorsqu'ils se trouveront ensemble, se nommer ni présidents, ni secrétaires, ni syndics, tenir des registres, prendre des arrêtés ou délibération, former des règlements sur leurs prétendus intérêts communs ».

Au cours du 19ème siècle, quelques aménagements de cette interdiction sont intervenus. Il aura fallu attendre un projet de loi du Gouvernement Jules Ferry pour que les syndicats puissent à nouveau être légalement instituer. Ce projet est à l’origine de la loi du 21 mars 1884 qui a était adopté à l’opiniâtreté sur le ministre de l’intérieur Waldeck Rousseau. Cette loi consacre 2 principes qui sont toujours en vigueur :

1• la liberté de créer des syndicats

2• liberté syndicale dans son aspect positif et négatif.

La loi du 21 mars 1884 consacre ainsi la libre création des syndicats dont la constitution n’exige aucune autorisation préalable. Les fondateurs doivent simplement déposer les statuts et indique les noms des administrateurs.

Cette loi assure également au syndicat une liberté de fonctionnement dans la limite de leur objet qui est la défense des intérêts de leur mandant.

Surtout, cette loi garantie au travailleur d’une même profession ou d’un profession similaire, une liberté d’adhérer ou non à un syndicat. A la différence des anciennes corporation dans lesquelles l’enrôlement était obligatoire.

De nos jours, la liberté syndicale est constitutionnellement protéger puisque le préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 auquel renvoi celui de la Constitution de 1958 consacre sous sa double forme, la liberté individuelle d’adhérer à un syndicat et de la liberté d’agir syndicalement.

L’alinéa 6 de ce préambule dispose que tout homme peut défendre ses droits et intérêts par l’action syndicale et adhérer au syndicat de son choix.

Cette liberté est également consacrée par plusieurs textes internationaux.

➢ La convention de 87 de l’OIT affirme ainsi que les travailleurs et les employeurs sans distinction d’aucune sorte ont

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