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Droit des affaires

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Par   •  26 Avril 2021  •  Dissertation  •  3 656 Mots (15 Pages)  •  394 Vues

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Préparation Séance 1 – La SNC et la Société civile

Ces deux types de sociétés présentent de nombreuses similitudes, ce qui implique des problématiques communes.

Tout d’abord, concernant l’obligation aux dettes qui pèse sur les associés. Dans les deux types de sociétés, les associés sont tenus des dettes de la société.

Cette obligation aux dettes fait l’objet de nombreux débats auxquels la jurisprudence vient apporter des précisions. Notamment le cas dans le document n°1 et 2.

Le document trois quant à lui, traitera de la distinction entre l’obligation de contribuer aux pertes et l’obligation aux dettes.

La différence s’opère au fait que les associés d’une SNC sont tenus solidairement et non conjointement. Il faut bien comprendre cette différence entre « solidairement » et « conjointement ».

Il existe également des différences pour l’action des créanciers contre les associés d’une société civile et ceux d’une SNC. Il faudra d’ailleurs comparer les articles 1858 du code civil et L221-1 alinéa 2 du code de commerce.

Il existe par la suite, une différence à propos de l’incidence d’une cession de parts sociales sur l’obligation aux dettes. Il s’agira ici de comparer l’article 1857 du code civil à la jurisprudence du document n°4.

Il n’est d’ailleurs plus possible pour un gérant d’une SNC de cumuler ces fonctions avec un contrat de travail.

Enfin, la SCI au travers de la jurisprudence du document 6 démontre des exemples de montage fiscaux auxquels ont recours les particuliers, montages dont l’efficacité n’est pas toujours assurée.

Document 1. Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 14 Janvier 2014

Dans les faits, par un acte notarié en date du 27 Octobre 1989 la banque du nord à consenti un prêt à la société en nom collectif (SNC) « La Madeleine » pour l’acquisition d’un ensemble immobilier.

Il s’avère dans les faits, qu’un associé de la société « Mr. X » s’était porté caution solidaire du remboursement de ce prêt.

Plus tard, il s’avère que la société « La Madeleine » ait manqué à ses obligations de remboursement. Un protocole d’accord va donc être signé entre la société et la banque le 5 Février 1997. De ce protocole d’accord, la banque renonce à poursuivre la société sous condition pour la société de lui verser une certaine somme.

Enfin, l’associé s’étant porté caution solidaire est mis en redressement puis liquidation judiciaire par la banque, celle-ci déclarant sa créance au titre du remboursement du prêt consenti à la société.

L’associé a dû protester contre cette mise en demeure et liquidation judiciaire.

La banque s’est pourvue en cassation après avoir vu sa demande rejetée en appel, demande tendant à l’admission de sa créance.

La banque reproche notamment à l’arrêt de la Cour d’Appel le fait de ne pas s’être prononcé sur le fait que la qualité de codébiteur solidaire de l’associé puisse le conduire à remettre la somme convenue prévu aux termes de l’accord du 5 Février 1997. S’appuyant au fait que l’associé avait été exclu de l’accord de la remise de dette conditionnelle.

La banque reproche également à l’arrêt de ne pas avoir recherché si la mise en demeure délivrée à la société n’était pas restée sans effet. Il fallait que la cour recherche si l’accord du 5 Février 1997 concernait la société seule ou non. Enfin, reproche le manque de recherche portant sur les créances conditionnelles ou à termes et les créances éventuelles devant donner lieu à déclaration et à admission.

La question qui se posait dans cet arrêt était de savoir si l’associé était tenu de verser les sommes convenues lors du protocole d’accord convenu entre la société et le banque.

La cour de cassation répond clairement en considérant que ces recherches ne devaient pas être effectuées par la cour d’Appel. De plus, en s’appuyant davantage sur l’application du protocole d’accord du 5 Février 1987 portant remise de dette, elle remarque que la banque avait renoncé à poursuivre la société débitrice principale. Ce qui implique selon la cour d’appel que l’associé de la société se trouvait, en conséquence de cette remise de dette, également libéré de ses obligations d’associé en application de l’article 10 de la loi de 1966 mais aussi de son engagement de caution.

L’arrêt d’Appel est donc valide et la cour de cassation rejette le pourvoi.

Document 2. 3ème Chambre Civile de la Cour de Cassation du 6 Mai 2015

Dans les faits, en 1987 le représentant de la Société Civile Immobilière « Chalet Lucie », assurée par la société mutuelle d’assurance L’Auxiliaire d’une police dommages-ouvrage a fait construire un immeuble qui s’est révélé atteint d’un défaut d’isolation phonique. Après une expertise, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI et la société L’Auxiliaire en indemnisation de ses préjudices.

La SCI a donc agi contre la société L’Auxiliaire afin de la condamner à payer au représentant une somme limitée à 39 992, 44 euros.

La question étant de savoir si un associé d’une société payant une dette personnelle, paye en réalité la dette de la société.

La somme payée par le représentant de la société Civile Immobilière en guise de dette personnel ne peut être perçu comme étant une somme payée par l’associé au nom de la société. En raison de quoi la cour de cassation casse l’arrêt de la cour d’appel.

Remboursement de dettes.

 

Document 3. Chambre Commerciale de la Cour de Cassation du 20 Septembre 2011

En l’espèce, d’après l’arrêt de la Cour d’Appel de Paris du 29 Juin 2010 la société civile professionnelle « Pemay-Angel » a assigné les associés de la société civile de moyens « Cabinet Médical François » en paiement d’une certaine somme au titre de leur participation aux charges résultant de l’exploitation de la SCM sur le fondement de l’article 1832 du code civil.

Plus d'informations:

Un récent arrêt de la Cour de Cassation vient nous renseigner utilement sur une distinction que la pratique a parfois tendance à oublier au risque, pour les associés, de se voir rappeler à l'ordre à l'occasion des difficultés financières que leur société aurait à connaître (Cass. com. 20 septembre 2011, n°10-24.888, n° 869 F-PB).

Au cas d'espèce, le liquidateur judiciaire d'une société civile de moyen d'un cabinet médical, assigne ses 9 associés en paiement d'une somme au titre de leur participation aux charges résultant de l'exploitation de leur société sur le fondement de l'article 1832 du Code Civil.

L'article 1832 du Code Civil, en son troisième alinéa, dispose laconiquement que "les associés s'engagent à contribuer aux pertes", cette disposition ayant donc vocation à s'appliquer à l'ensemble des sociétés, indépendamment de leur forme.

Saisie du litige, la Cour d'Appel de Paris retient tout d'abord que cet article, ne visant que la contribution aux pertes qui ne joue que dans les rapports internes à la société, ne peut servir de fondement à l'action en recouvrement du passif social par le liquidateur judiciaire à l'encontre des associés.

La Cour d'Appel précise également que les associés d'une société civile demeurent tenus personnellement à l'égard des créanciers sociaux et que, dans ces conditions, ni le représentant des créanciers, ni le liquidateur judiciaire n'ont qualité pour agir contre les associés en paiement des dettes sociales.

Les associés n'ont toutefois que peu de temps pour se réjouir puisque la Cour de Cassation casse l'arrêt d'appel pour violation des dispositions de l'article 1832 du Code Civil.

La Haute juridiction recadre le débat en écartant l'obligation aux dettes sociales dès lors que le liquidateur judiciaire de la SCM n'agissait pas en paiement des dettes sociales.

Ce faisant, elle rappelle opportunément que la contribution aux pertes concerne les rapports des associés entre eux, mais également les rapports des associés avec la société.

Ainsi, la contribution aux pertes ne se limite pas au seul rapport entre associés mais s'étend également aux rapports entre ces derniers et la société dont ils sont membres.

C'est pourquoi, la Cour de Cassation n'a pu que casser l'arrêt d'appel en rappelant que le liquidateur judiciaire était parfaitement recevable à agir à l'encontre des associés de la SCM, pour voir fixer leur contribution aux pertes sociales à l'insuffisance d'actif (et non au règlement du passif social) entendue comme la différence entre le passif social et le produit de la réalisation des actifs liquidés d'une part et le montant de leurs apports d'autre part.

En cas de difficultés financières, du fait de la combinaison de l'obligation aux dettes et de la contribution aux pertes, l'associé se retrouve donc avec trois ennemis potentiels :

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