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Droit civil du fait juridique.

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Par   •  1 Novembre 2016  •  Cours  •  19 804 Mots (80 Pages)  •  866 Vues

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Droit civil du fait juridique

Introduction générale

  1. Définition de l’obligation
  • L’obligation est un lien de droit entre 2 personnes en vertu duquel le créancier peut exiger du débiteur une prestation ou une abstention.
  • Le créancier est titulaire à l'égard du débiteur du droit de créance
  • Le débiteur est redevable de l’obligation. Cela appartient à la catégorie des droits personnels.
  • Exiger = obliger. Il faut une dette et un engagement. L’obligation ouvre au créancier un droit en vertu duquel il va pouvoir contraindre le débiteur à s’exécuter.
  • Il peut donner, faire ou ne pas faire selon l’article 1101 c.civ

  1. Les sources de l’obligation

 Il existe 2 grandes catégories :

  • L’acte juridique au Livre 3 Titre 3 du code civil
  • Le fait juridique au Livre3 Titre 4.
  • Acte = engagement volontaire destiné à produire des effets de droit. Les parties s’engagent car elles l’ont voulue.
  • Fait = évènement indépendant de la volonté des parties auquel la loi attache des effets de droit.  Les parties sont engagées sans l’avoir voulu.

  1. La notion de fait juridique

2 sources :

  • Les quasi-contrats
  • La responsabilité civile


Partie 1 : la responsabilité civile délictuelle

Introduction

  1. Définition de la responsabilité civile
  • Responsabilité > respondeo = se porter garant.
  • Définition : il faut réparer les dommages que l’on cause à autrui.

  1. Domaine de la responsabilité civile
  1. Distinction de la responsabilité civile et des autres responsabilités
  • On trouve la responsabilité administrative et celle civile depuis l’arrêt CE Blanco du 8/2/1873 où la responsabilité de l’Etat n’est pas régie par les principes du droit civil.
  • Il y a aussi la responsabilité pénale où l’on puni le comportement antisocial qui est tournée vers l’auteur. Alors que celle civile est du côté de la victime pour obtenir réparation.

Mais la frontière avec le droit pénal devient plus floue avec les infractions objectives où l’on se tourne davantage vers la victime.

  1. Distinction de la responsabilité civile délictuelle  (RD) et celle contractuelle (RC)
  • La RC a vocation à régir la réparation des dommages qui procèdent de l’inexécution ou de la mauvaise exécution d’un contrat. Il faut alors un contrat et que le dommage du demandeur soit la conséquence de l’inexécution du contrat par le défendeur.
  • Différentes règles d’application :
  • Préjudice réparable : en RC : réparation du préjudice prévisible et en RD, réparation intégrale
  • Fait générateur de responsabilité : en RC : preuve de l’inexécution et en RD, preuve d’une faute
  • Clauses limitatives de responsabilité : en RC c’est possible et en RD c’est interdit.
  • Le demandeur ne décide jamais le régime qu’il choisit car prône le principe de non cumul des responsabilités depuis le 19ème dans l’arrêt de la chambre des requêtes du 21/1/1890 : « le créancier d’une obligation contractuelle ne peut se prévaloir contre le débiteur de cette obligation quand bien même il y aurait intérêt des règles de la responsabilité délictuelle ».

  1. Évolution de cette responsabilité
  1. Avant le code civil
  • On part avant le droit romain où la RPénale et la RC étaient la même chose. Depuis le droit romain, on distingue entre la répression (RP) et la réparation (RC). En ce droit, il existe une énumération de cas spéciaux de responsabilité que sont les actions nommées où il fallait en faire partie pour obtenir réparation.
  • Dans l’ancien droit, Domat a posé le principe général de responsabilité. L’essentiel du droit romain était des cas objectifs donc non fondé sur la faute de l’auteur.
  • Au MA, avec le droit canonique et la morale, vient la notion de faute.
  1. Le code civil
  • On y trouve l’approche morale avec les articles 1382 et 1383 c.civ où le fait générateur est la faute ou la négligence/imprudence.
  • On peut noter une division triptyque : universalisme (tout fait), moralisme (la faute) et l’individualisme (responsabilité de l’individu qui n’a pas causé le dommage).
  1. Après le code civil
  • Révolution industrielle amenant de nouveaux risques et accidents du travail. Le fondement de la faute n’est pas satisfaisant car on ne peut pas attaquer une machine. Il n’y avait pas de réparation. On a créé la responsabilité sans faute.
  • 20ème :
  • Nécessité d’indemniser la victime avec la responsabilité sans faute
  • Augmentation des préjudices réparables.
  • Augmentation des régimes spéciaux de responsabilité où la faute est absente par l’intervention du législateur.
  • Le dommage fortuit ne devait pas peser directement sur le responsable juridique, d’où la création des assurances. On redécouvre  la responsabilité pour faute.
  • 21ème : apparition de nouveaux dommages suite aux catastrophes naturelles ; nouveaux risques/technologie ; dommages en série…. On met en place le principe de précaution.
  1. Ses  3 fonctions
  • Indemnisation
  • Punition par le mécanisme de la dissuasion qui a tendance à prendre plus d’importance.
  • Prévention où l’Homme serait garant de la planète pour les générations futures.
  1. Les fondements
  1. Primat traditionnel de la faute

On est responsable car on est fautif selon les rédacteurs du code civil, bien que la doctrine dise l’inverse aux 19 et 20ème siècles comme Planiol : « admettre une responsabilité sans faute, c’est consacrer une injustice sociale ». C’est aussi le cas de Ripert : « la victime frappée par le sort et non par la faute, ne pouvait jamais obtenir indemnisation ».

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