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Droit Civil : la notion de personne juridique

Résumé : Droit Civil : la notion de personne juridique. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  20 Novembre 2022  •  Résumé  •  7 681 Mots (31 Pages)  •  257 Vues

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COURS DE DROIT CIVIL (DROIT DES PERSONNES)

§1 - LA NOTION DE PERSONNE JURIDIQUE 


Le droit opère une distinction majeure, « Summa divisio » : définition de la Summa division à mettre
- En principe, la catégorie principale est celle des personnes, et résiduelle, celle des choses.
🡪 Cela signifie que tout ce qui n’est pas reconnu comme une personne est qualifiée de chose.
- On peut aussi admettre que la catégorie des personnes constitue la catégorie fondamentale autour de laquelle s’organise toutes les règles du Code Civil. La loi ne propose aucune définition précise de la personne, car elle évolue.
-
Structure : Livre I du Code Civil

Définition d’une Personne = un être humain, un individu.
Étymologie latine : « persona » (personne) est tiré du verbe « per sonare » (parler à travers de…).
Ce terme désignait le masque que portaient les comédiens au théâtre leur permettant d’incarner un personnage
.
- Selon le vocabulaire juridique, la personne se définit comme l’être qui jouit de la personnalité juridique*: dispose de l’aptitude à être titulaire de droits & assujetti à des obligations.
- Les personnes ont donc la personnalité juridique car elles sont titulaires de droit subjectif (droit vu du côté des personnes) et obligation. (Ex : j’achète un ordi, j’ai le droit d’être livré mais je dois le racheter en cas de fissure…). Les personnes sont considérées comme étant des sujets de droit.

Remarques :
- La personne recouvre une double réalité : personnalité juridique qui peut être reconnue aux personnes physiques mais également à d’autres personnes qui elles, sont morales.
- Il faut revenir sur distinction entre personnes & choses. Les choses n’ont pas de personnalité juridique car = objets de droit. Ce sont des personnes qui détiennent des droits sur les choses
(Ex : droit de propriété).
Or, si la distinction parait évidente, elle est parfois l’objet d’interrogation : aujourd’hui, questions se posent sur statut de certaines choses qualifiées de « non-personnes ».

A - LES PERSONNES


Les personnes physiques (font l’objet du livre I du C.C) : se confondent avec êtres humains (art.16). Le Code Civil emploie indifféremment les 2 termes.
Art.16 du C.C : « la Loi assure la primauté de la personne, interdit tout atteinte à la dignité de celle-ci garantit le respect de l’être humain dès le commencement de sa vie ».
Le droit donne statut juridique aux humains et va déterminer à partir de quand et jusqu’à quand une personne humaine est une personne juridique, c.-à-d. apte à être titulaire de droits et d’obligations. (Ex : interrogation sur statut de l’embryon, du fœtus ? / Coma ? Mort ?)
Toute personne physique= juridique.
Cependant, cela n’a pas toujours été le cas comme le prouve le statut des esclaves : Code Noir étiqueté en 1685, les esclaves étaient des êtres humains mais non considérés comme des personnes juridiques (pas de personnalité juridique) jusqu’en 1848 pour qu’il y ait concordance entre personne humaine et juridique.
Sont également des personnes au sens juridiques, les personnes morales : groupements des personnes et/ biens (Ex : fondations constituant une œuvre de bien affecté à une œuvre d’intérêt général) réunis autour d’intérêts communs ou en vue de la réalisation d’une activité commune.(Ex : associations, syndicats, sociétés).
Pourquoi le droit reconnait/crée existence des personnes morales ?

Pour qu’elles puissent avoir personnalité juridiques (être titulaire de droit et avoir des obligations)
Différences entre personnes physique/morale : elle est importante car les règles juridiques qui s’appliquent ne sont pas les mêmes, donc règles p.p.= C. C/règles juridiques générales qui ne concernent personne morale figurent dans C.C (contrat) mais règles spécifiques à chaque type de personne morale se trouve dans C. du commerce. (Règles de société)
Elle concerne la personnalité d’un individu (droit des personnes d’utiliser des éléments

B - LES « NON-PERSONNES »
I - Les animaux

- Art. 515-14 du C.C : « Les animaux sont des êtres vivants doués de sensibilité. Sous réserve des lois qui les protègent, les animaux sont soumis au régime des biens »

L’animal n’est pas une personne morale, physique. S’agit-il quand même d’une chose dénuée de droit, de personnalité juridique ? Il a des droits au soin, à la nourriture, à la vie. Cette notion s’interroge car il a des droits donc personnalité juridique= interrogations.
L’animal est intelligent de nature.
À l’étranger, certains pays ont étendu la notion de personne aux animaux : N-Z (1999, statut d’être humain à de grands singes) et le tribunal argentin en 2016 qui reconnait qualité de sujet de droit non-humain à une femme d’orang-outan.
L’animal n’est pas une personne, pas de personnalité juridique, pas de droit donc il est une chose, un objet de droit : L’animal peut être acheté.
Historiquement, l’animal était traité comme un meuble (au même titre qu’une table, chaise).

🡪 L’animal a ensuite été considéré comme un être vivant, en 1963, la loi du C. pénal, condamne la cruauté envers les animaux, prend en considération nature vivant et sensible de l’animal. Cette approche a ensuite été retenu dans le code rural et de la pêche maritime (conditions d’élevage, abattage…).
C’est le C.C qui est en retard (considéré comme un bien meuble). Un mouvement tendant à renforcer statut de l’animal se développe, ce qui aboutit à l’adoption par la loi du 16/02/2015 introduit un article dans le C. C.
Le C.C ne considère plus les animaux comme des choses, mais il faut faire attention à la lettre, au texte en entier, « sous réserve des lois qui les protègent (…) », l’animal reste juridiquement régi par les règles applicables aux choses et aux biens. (Ex : ne pas tuer une grenouille mais la déplacer)
- Certains auteurs militent pour une véritable reconnaissance de la personnalité juridique (personnification) des animaux qui seraient titulaires de droits et d’obligations. (Droit au bien-être animal, à la vie (animaux d’élevage…)(Nous n’avons peut-être pas la même réaction face aux animaux domestiques et animaux sauvage

II - Les Robots intelligents

- Machine intelligente (intelligence artificielle), robots qui se développent (passage entre robot des échecs aux robots qui remplacent l’humain : usines, voitures sans chauffeur : autonome).

- Le Parlement Européen en 2017 envisage création à terme d’une personnalité juridique* spécifique aux robots (pour qu’au moins les robots autonomes les + sophistiqués puissent être considérés comme des personnes électroniques responsables tenues de réparer tout dommage causée à un tiers)  Recommandation qui ne fait pas l’unanimité.
- Reconnaitre p.j.*aux robots  reconnaître des droits, obligations, responsabilités.
- Conséquences de la p.j.  droits & responsabilité.
- Pour l’instant, derrière les robots, il y a un être humain (fabriquant, utilisateur…) donc robot reste une chose. On voit que le droit des personnes s’adapte aux décisions de la société.

§2 : LE DROIT DES PERSONNES
1 - Évolution du droit des personnes

- Principalement encré dans le droit civil.
- On peut signaler que dans l’Antiquité, ces règles servaient surtout à définir des statuts particuliers de catégories d’individus (citoyens, étrangers, esclaves)
- Depuis la promulgation du C.C, la personne transcende le droit civil : c’est l’un des pivots du C.C, dans la mesure où elle est le sujet de tous les droits qui y sont consacrés.
🡪 Depuis 1804, les règles ont évolué notamment à partir des années 70. A partir de 68, le législateur a créé droit de l’incapacité qui protège certaines personnes dites vulnérables (personnes dans l’incapacité intellectuelle ou physique d’exercer leurs droits). Elles seraient donc représentées par tuteur, curateur, famille. 1970 = droit au respect de la vie privée.

- Le droit des personnes a connu d’autres évolutions, régulièrement, le législateur adapte la matière aux évolutions de la société. D’une manière générale, le droit des personnes a connu 2 bouleversements :

🡪 Résulte des lois de bioéthique (lois qui sont revues tous les 7 ans environ pour prendre en compte évolutions scientifiques dans le domaine du vivant) car bio= vivant, éthique= bon pour l’homme. Donc bioéthique concerne médecine, recherche utilisant parties du corps humain. Législateur doit donc encadrer progrès de la médecine pour en éviter la dérive.

29/07/94 = loi relative au respect du corps humain, à la suite des premières PMA et expérimentations sur embryons (on les congèle, pas blond donc on l’élimine).
Cette loi pose 3 principes : l’inviolabilité du corps humain, la non-patrimonialité du corps humain (on ne peut pas vendre organes, sangs), le consentement.

Loi du 02/08/21= loi qui ouvre la PMA à tout le monde (couple de femmes/ femmes célibataires).
Le droit des personnes a été considéré comme un droit d’ordre public pendant longtemps.
Les lois d’ordre public ne peuvent être dérogées (donc obligatoires). Or, on observe depuis quelques temps, un certain libéralisme qui imprègne le droit des personnes.

🡪 Libéralisme : importance accordée à la volonté individuelle. Le droit des personnes s’est donc contractualisé et libéralisé (libre de choisir règles relevant du droit des personnes).
🡪 2 éléments du libéralisme : Droit au nom, car pendant longtemps, le nom et son attribution étaient soumis à des règles d’ordre public et étaient le nom soumis à un principe de l’immutabilité (peut pas changer : c’était le nom du père). Le droit a évolué, les règles de dévolution du nom ont été modifié en 2002 qui ouvrent une certaine liberté de choix aux parents : nom du père ou mère et dans l’ordre que l’on veut. Le choix du nom de famille et sa possibilité de changement ont été élargi par la loi n°2022- 301-02/03/2022 relative au choix du nom issu de la filiation.

🡪 Le libéralisme est aussi accord de volonté entre 2 personnes (contrat), situation juridique des majeurs protégés en limitant ses moyens d’action, et éviter la dilapidation de son patrimoine. Personnes vulnérables : personnes âgées.
🡪 Les lois de 1970 et 2007, ont voulu remettre la personne au centre du dispositif en leur permettant de décider par avance de leur éventuelle protection future si leur capacité était altérée. (Ex : si jamais je n’ai plus la capacité d’exercer mes droits, je veux que ce soit ma famille qui se charge de mes biens) La loi de 2015 relative à l’adaptation de la société à son vieillissement ? A aménager le mandat de sa protection future.

2. Les sources du droit des personnes :
A - Sources nationales

🡪 (surtout dans le C.C) mais la personne est présente dans d’autres textes (loi Claeys-Leonetti 02/02/2016 porte sur problématique de l’euthanasie active, profonde : loi constitutionnelle)
Le droit des personnes contient certains droits qui ont une valeur constitutionnelle : DEDH…
Ses lois vont être mises en œuvre par le juge, la jurisprudence joue rôle important en droit des personnes. Elle est à l’origine des principaux principes, et est souvent l’initiatrice de lois.

🡪 L’existence du droit international et ses sources :
- Existence de grandes conventions internationales qui énoncent, consacrent des DDP (Ex : DUDH qui a portée morale importante, convention internationale relative aux droits des enfants (1989)
- Parmi les sources européennes, 2 grands textes dont la + importance est convention de sauvegarde des droits de l’homme & libertés fondamentales donc convention européenne du 04/11/50 s’applique en France (74) et dans États non ratifiés. Elle contient de nombreuses dispositions visant à protéger la personne dans ses libertés, identité, intégrité, dignité. (Ex : Art. 2 sur le droit de la vie, Art. 8 droit privée et familiale).
🡪 Il ne faut pas oublier la jurisprudence de la cour européenne des droits de l’homme qui veille au respect de ses droits par les États. La cour exerce influence déterminante sur le droit applicable au sein des états signataires : si la loi française est bien conforme aux dispositions de la convention. Dans le cadre de l’UE, il existe dispositions relatives au DDP qui inspire DDP internes (français). C’est le cas des dispositions contenues dans la charte européenne des droits fondamentaux de l’UE.

🡪 Finalités du droit des personnes : double-objectif. (SCHÉMA À REPRODUIRE)
- D’une part, instituer les personnes déterminer les personnes juridiques (physiques et morales), leurs modes d’identifications dans la société, quand sont-ils titulaires de la personne juridique ?
- D’autre part, les protéger. Cette protection est assurée de différentes manières/ degrés différents. La protection de toutes les personnes, de tous les droits reconnus à la personnalité juridique.

- Réification de la personne : (latin : « Res » = la chose) droit/ obligation réel= revient à la chose. Cela signifie que ses éléments de la personne peuvent s’en détacher et devenir des objets/ choses car ils se sont détachés de la personne. Elle concerne éléments et produits du corps humain : on peut vendre ses cheveux pour perruques (cancer), sang (don), organes.



DDP : droit des personnes
P. J : personnalité juridique
DUDH : déclaration universelle des droits de l’Homme
DEDH : déclaration européenne des droits de l’Homme












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