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Droit civil des personnes

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Par   •  28 Octobre 2022  •  Cours  •  21 741 Mots (87 Pages)  •  175 Vues

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DROIT CIVIL DES PERSONNES

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UNIVERSITE DE LORRAINE

Année universitaire 2022-2023

UFR Droit Economie Administration de Metz

Cours de Sophie DUMAS - LAVENAC

Introduction :

Le droit des personnes est le droit qui concerne le sujet de droit = Le sujet de droit est à distinguer de l’objet de droit. La personne en droit est la personne cad l’entité qui est titulaire de droit.  L’objet de droit est quant à lui pas titulaire de droit mais c’est sur quoi en a un droit.

Par exemple en droit de propriété être propriétaire c’est être titulaire de qqch. La personne est donc sujet de droit. Le droit des personnes est l’ensemble des règles qui définisse une personne et on attache au droit des p l’ensemble des règles fondamentales qui organise ou protège l’intégrité de la personne plus particulièrement les personne physique. Il existe 2 catégories de personne :

Les personnes physique corresponde au personne humaine et donc le corps, l’intégrité moral et la protection de cette dernière.

Les personnes moral sont des groupements de personne physique.        

  1. La notion de personne :

La notion de personne en droit se distingue de la notion de personne en philo. Cette notion juridique est une notion formelle, fonctionnel et c’est donc l’outil du droit qui lui sert à rendre une entité titulaire de droit. Ça lui permet de savoir qui peut agir sur le droit en accomplissant des actes juridiques. Un acte juridique est une manifestation de volonté destiné à produire des effets de droit comme un contrat ou un mariage. Ces actes ne peuvent être accompli que par une personne. Elles ont des devoirs et des dettes, la personne est donc sujet de droit mais aussi de devoir et d’obligation.

La personne morale est un groupement de personne physique tel qu’une société commerciale. La personnalité juridique est superficielle, un outil.

Le mot persona en latin au départ désigné le masque de théâtre puis par la suite l’acteur. L’idée est que la personnalité juridique est un masque, un vêtement qui la rend fonctionnelle pour le droit. La question de nos jours est de se poser la question s’il y a pertinence à donner la personnalité juridique a d’autre entité.

  1. Les personnes physique :

Les personnes physique sont les personnes humaines et aujourd’hui nous pouvons dire que toutes personnes humaine est une personne juridique. A travers l’histoire il fut possible que l’on n’ait pas voulu donner la personnalité juridique à des personnes humaines tels que l’esclavage. Il existait un code noir qui proclamait la relation maitre esclave. L’idée de traiter les hommes équitablement à émerger avec la Déclaration des droit de l’Homme en 1789 : les hommes naissent libre est égaux en droit. La réalité est que la superposition entre personne physique et personne juridique n’est pas réel puisque le code noir existait toujours et ceux même après l’abolition de ce dernier. Il existait un cas où la personne n’avait pas de personnalité juridique c’est la mort civil. Le mort civil n’est plus titulaire de droit et est donc considérée comme décédé. Cette pratique a perduré jusqu’en 1854 avant cela personne humaine et personnalité juridique ne se superposait pas.

Les textes internationaux prévoient que les personnes physique sont des personnes humaine. On retrouve notamment à l’art 16 pacte internationale relatif au droit civil et politique de 1966 : « chacun a droit à la reconnaissance en tout lieu de sa personnalité juridique ». En conclusion une personne humaine a systématiquement la personnalité juridique. Le droit ne se tient toutefois pas là en marquant le début et la fin de la personnalité juridique. Pour qu’une personne humaine ait une personnalité juridique il faut qu’elle soit née et vivante.

  1. Le début de la personnalité

La personne humaine née est une personne juridique à contrario l’enfant à naitre n’est pas une personne juridique.

1° précision il existe une règles qui tient compte de l’enfant à naitre dans l’attribution dans la personnalité juridique plus précisément dans le moment de l’attribution de cette personnalité. Cette règle est l’adage Infans Conceptus : l’enfant conçu doit être considéré comme nait chaque fois qu’il y va dans son intérêt.

2° précision l’enfant à naitre est tout de même protéger par le droit, l’embryon est une chose. L’embryon in outero et l’embryon in vitro sont tous les deux protéger mais pas de la même manière.

L’embryon in outero est protégé par le droit on ne peut pas porté atteinte intentionnellement à la vie à naitre sauf en cas d’IVG qui permet de toute femme enceinte de demander à mettre fin à sa grossesse jusqu’à la 12° semaines sauf interruption médicale de grossesse qui peut se passer après les 12° semaines. Ces indication peuvent être retrouvé à l’article L213-1 du code de la santé publique. Ici est question de l’homicide involontaire de l’enfant à naitre c’est le cas où une personne va provoquer une fausse couche (négligence ou faute) tels qu’un accident de voiture. La chambre criminel de la Cour de cassation a répondu que non ce n’est pas un homicide involontaire. Une autre juridiction a eu à se prononcé dessus la Cour Européenne des Droit de l’Homme cette cour peut juger les décisions des juges des membre de l’UE. Elle s’est demandé si l’art 2 des Droit Euro de l’Homme fut transgressé par le droit Fr et la CEDH ne s’est pas prononcé à proprement prononcé. Elle nous dit que la protection de la femme enceinte suffit sans doute à protéger le fœtus elle refuse donc de donner une protection indépendante au fœtus (arrêt VO contre France 8 juillet 2004 réf JCP aka la semaine juridique 2004,10158)

S’il est nécessaire ou pas d’attribuer la personnalité juridique à l’enfant à naitre pour le protéger ?

  • Lui refuser la personnalité juridique ne signifie pas de ne pas le protéger mais le lui attribuer lui permet la plus grande protection qui soit pour lui.

L’embryon in vitro est venue encadrer les manipulations possible sur l’embryon en particulier la recherche et la sélection sur l’embryon. En droit Français on ne peut créer des embryon que dans la demande d’une PMA.  Le diagnostic pré implantatoire est la seul façon permise de faire des sélections. Toutefois la nouvelle loi bioéthique a largement élargi les recherches sur les embryon le cadre général lorsque l’on effectue une recherche sur un embryon on ne peut les implanter dans l’utérus et on se doit de les détruire au 14° jours au plus tard. Il existe tout de même une dérogation où l’on peut effectuer des recherches sur l’embryon si c’est dans le cadre de rendre la PMA plus efficace. Il est tout de même interdit de modifier le génome de l’embryon.

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