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Droit bancaire

Commentaire d'arrêt : Droit bancaire. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  18 Octobre 2019  •  Commentaire d'arrêt  •  3 194 Mots (13 Pages)  •  889 Vues

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Roy Camille - M1 Droit des affaires

Commentaire de la Chambre commerciale du 17 décembre 1991 n°90-12.144

     Aujourd’hui la détention d’un compte bancaire est tellement développé qu’il est rate d’être confronté à des opérations de caisse. Le compte reprend l’intégralité des rapports qu’entretiennent deux personnes. Autrement dit, le compte s’analyse avant tout comme un document comptable permettant de synthétiser les opérations, les flux financiers entre la banque et son client. C’est pour cela qu’il est important de pouvoir qualifier le compte afin de pouvoir lui appliquer le bon régime juridique. La question de la qualification du compte bancaire a été posé dans l’arrêt de la Chambre Commerciale du 17 décembre 1991.

     En l’espèce, la société Union immobilière en 1972 et 1974 pour financer la construction d’immeubles d’habitation a consenti à une société civile immobilière fondée par M.Y trois ouvertures de crédit. Les crédits sont garanties par le cautionnement des époux Y. Il a été précisé dans les contrats que les fonds seraient délivrés par inscriptions sur un compte spécial ouvert au nom de la société dans les livres de l’établissement financier.

    Un second crédit a été consenti en 1972 à échéance du 10 mars 1976 au profit d’une seconde société civile immobilière, fondée par les époux Y et X. Les deux couples ce sont portés cautions au profit de l’établissement prêteur.

Les remboursement ne sont jamais intervenus. La société UCIP assigne Mme Y et ses enfants ainsi que M.X en paiement des sommes dûs. Mme Y et M.X ont opposé l’exception de prescription contre laquelle l’UCIP a invoqué l’existence de compte courants, non clôturés, entre elle et les sociétés civiles immobilières.

      Mme Y et ses enfants ainsi que M.X sont assignés en paiement. La Cour d’appel de Paris, dans un arrêt du 9 janvier 2000 statut en faveur de Mme Y ainsi que M. X, elle déboute la demande formulé par la société UCIP. Elle motive sa décision en se fondant sur le fait qu’il n’y avait pas eu d’ouverture de compte courant et admet par conséquent l’exception de prescription. La société UCIP forme un pourvoi. La société UCIP motive son pourvoi en se fondant sur une violation à plusieurs par la Cour d’appel de l’article 1134 du code civil. La banque reproche à la juridiction d’appel de subordonner la formation d’une convention de compte courant à la rédaction d’un écrit. En second point, elle ajoute qu’en « subordonnant l’existence du compte courant à la justification de remises effectuées notamment par la production de bordeaux constatant les opérations entrecroisées » la cour d’appel viole de nouveau l’article susvisé. En pour finir, la banque ajoute qu’en s’arrêtant à la dénomination émise par les parties de « compte spécial »  sans rechercher si leurs conventions ne caractérisaient pas la remises réciproques propres à établir la convention de compte courant, la Cour d’appel prive sa décision de base légale.

      Il convient de se demander si un compte destiné à la délivrance et au remboursement d’un prêt peut être qualifié en compte courant. Il convient également de se demander si le juge est tenu par la qualification émise par l’une ou l’autre des parties.

     La Haute juridiction vient répondre à ces questions dans un arrêt de la Chambre commerciale du 17 décembre 1991 en se positionnent du coté de la décision rendue par le Cour d’apple, en estimant que celle-ci a jugée de bon droit. En effet, la Cour de cassation vient rappeler que «  le contrat de compte courant est caractérisé par la possibilité de remises réciproques », elle relève que dans le présent « le compte spécial ouvert par l’établissement de crédit au nom de chaque société immobilière était seulement destiné à la délivrance des prêts consentis pour une durée limitée, en vue d’une utilisation strictement définies » elle ajoute par la suite que la Cour d’appel a retenue de bon droit que « le compte n’avait eu, ni dans la volonté initiale des parties, ni dans l’usage qu’elles en ont fait, les caractéristiques d’un compte courant »

      La Haute juridiction, tout comme la Cour d’appel sont venus rappeler la nécessité de critères permettant la qualification du compte courant ( I ) Cette qualification en compte courant par les parties peut cependant être remise en cause par les juges, cette requalification par les juges entraine des conséquences pour l’établissement prêteur ( II )

I - Un arrêt de rejet venant rappeler les éléments nécessaire à la qualification d’un compte en compte courant. 

Pour que la Cour de Cassation ou bien la Cour d’appel puissent qualifier le compte de courant celui ci nécessite le cumul de deux éléments, un élément intentionnel ( A ) et des éléments matériels ( B ). Sans cette recherche de critère il est impossible pour les juges de pouvoir venir qualifié un compte en compte courant.

    A - Le juge venant rechercher la réelle intention des parties de travailler en compte courant 

        La Haute juridiction tout comme la Cour d’appel vont chercher à déterminer si il y a un bien                  « commune intention des parties » dans la volonté de travailler en compte courant.

En effet, l’élément intentionnel de volonté est l’un des critères fondamental pour pouvoir caractériser l’existence d’un compte courant. Dans un arrêt de la Chambre commerciale du 23 octobre 1974, la Cour de Cassation vient plus précisément définir ce que doit être l’élément intentionnel du compte courant. Elle définie l’existence d’un compte courant comme impliquant la présence d’un élément intentionnel consistant dans « la volonté expresse ou tacite des parties de travailler en compte courant ». La Cour de cassation ajoute que cet élément est rechercher par le juge pour s’assurer de la réelle volonté des parties de se soumettre à un régime particulier.

      La Haute juridiction ainsi que la Cour d’appel ont relevées que le «  Le compte n’avait eu, ni la volonté initiale des parties {…} d’un compte courant ». Les deux juridictions viennent appuyer leur raisonnement en précisant que les parties ont attribuées la dénomination de « compte spécial » pour la convention applicable entre celles-ci. Bien que les juges ne soient pas tenus à la dénomination donnée par les parties, l’appellation de «  compte spécial » permet aux juges de venir apprécier la volonté ou non des parties d’être placé sous le régime particulier du compte courant. La dénomination du contrat choisie par les parties dans le cas d’espèce est prise en compte par les juges, le juge ne vient ni remettre en cause la qualification du contrat ni la liberté contractuelle des parties. Il vient cependant rappeler que les parties se sont engagées en signant un contrat qui précisait que « les fonds seraient délibérées par inscription sur un compte spécial ouvert au nom de la société ». Qu’à partir du moment où les juges ne sont pas en mesure de démontrer et d’apprécier la volonté tacite ou expresse des parties à la mise en place d’un compte courant, il ne peut pas aboutir à la demande de la banque en admettant la présence du critère intentionnel de qualification du compte en compte courant par les parties.

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