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DRT 1080 : Droit du travail au Québec

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Par   •  15 Février 2020  •  Dissertation  •  3 182 Mots (13 Pages)  •  1 001 Vues

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DRT 1080

[pic 1]

Droit du travail au Québec

TRAVAIL NOTÉ 3

Série M (20 %)

Fichier-réponse

        Remplissez soigneusement la feuille d’identité qui suit.

        Commencez votre travail à la page suivante, à la suite de la feuille d’identité.

        Sauvegardez votre travail de cette façon : DRT1080_TN3M_PRÉNOM_NOM.

■        Utilisez l’outil de dépôt des travaux (accessible par votre portail étudiant MaTÉLUQ) pour acheminer votre travail à votre personne tutrice.

Feuille d’identité

Nom        Riverin                Prénom        Sébastien        

Numéro d’étudiant        18258971                Trimestre                     

Adresse        568 rte Grand-Capsa Pont rouge        

                     Code postal        G3H 1L4        

Téléphone        Domicile                             Travail                             

        Cellulaire        418-930-9666        

Courriel        Mulishasled@icloud.com        

Nom de la personne tutrice         Marie-Ève Bernier

Date d’envoi                     

[pic 2]

Réservé à l’usage de la personne tutrice

Date de réception                             Date de retour                     

Note                     

Questions de compréhension Répondez à toutes les questions suivantes en justifiant vos réponses; citez le ou les articles de loi et de règlement pour appuyer votre réponse.

 

  1. a) Dans quelles conditions la CRT révise-t-elle une de ses décisions? (1 point)

Réponse 1.a)

Les motifs de révision ou de révocation sont limités et expressément identifiés à l’article 127 C.t :

  1. lorsqu’est découvert un fait nouveau qui, s’il avait été connu en temps utiles, aurait pu justifier une décision différente ;

  1. lorsqu’une partie intéressée n’a pu, pour des raisons jugées suffisantes, présenter ses observations ou se faire entendre;
  1. lorsqu’un vice de fond ou de procédure est de nature à l’invalider.

La rédaction de cet article est semblable à celle de dispositions équivalentes qu’on retrouve dans des lois récentes régissant des tribunaux administratifs. Les motifs énoncés à l’article 127 C.t. sont attributifs de compétence.

Dans le cadre du premier motif, la partie qui allègue la découverte d’un fait nouveau doit prouver que ce fait existait lorsque l’affaire a été entendue et décidée, qu’il n’a été d’aucune façon porté à sa connaissance, et finalement qu’il est déterminant quant à la décision à intervenir.

Le second motif vise, quant à lui, un bon nombre de situations telles qu’une défaillance dans la convocation d’une partie intéressée, une erreur de bonne foi de cette dernière ou un malentendu sur la suite d’une enquête. Cependant, il ne couvre pas le défaut d’une partie de soumettre ses moyens ou ses représentations en temps utile.

Le troisième motif est de la nature et de la gravité de ceux qui justifieraient une révision judiciaire de la décision rendue. Il doit être évident, déterminant et sérieux, et doit s’apparenter à l’un des motifs de révision judiciaire suivants: absence de compétence initiale, excès de pouvoir, manquement à une règle de justice fondamentale, détermination déraisonnable ou incorrecte selon le cas, absence totale de preuve et ignorance d’une règle de droit claire ou d’une preuve évidente, notamment.

Dans tous les cas, il est impératif que la demande de révision interne ne constitue pas une tentative d’appel déguisé. Elle ne doit pas non plus donner lieu à une substitution d’opinion de la part de la formation qui s’occupe de la révision, en particulier concernant les faits ou les questions de droit en cause.

En ce qui concerne la révision d’une décision interlocutoire de la C.R.T., il faut noter que la jurisprudence semble partagée entre deux courants. D’un côté, on considère qu’une partie ne peut demander ce type de révision que lorsqu’un vice de fond ou de procédure « dispose, au moins partiellement de la plainte, du recours ou de la demande de la partie qui souhaite s’en prévaloir ». D’un autre côté, on soutient que la révision d’une décision interlocutoire avant la décision finale ne devrait intervenir que dans des circonstances exceptionnelles.

(Gagnon p.379-380-381 para.428)

b) Qu’advient-il alors de la décision rendue en premier lieu? (1 point)

Réponse 1.b)

En rendant sa décision, la C.R.T peut confirmer, modifier ou infirmer la décision contestée et rendre celle qui, à son avis, aurait dû ^tre rendu en premier lieu (Art. 118, 5. C.t.)

  1. a) En vertu du Code du travail, à quelles sanctions s’expose un employeur qui s’ingère dans les activités du syndicat de son entreprise? (1 point)

Réponse 2.a)

        

Relativement à l’article 12 C.t., chacune des interventions prohibées à l’employeur constitue une infraction pénale qui rend sont auteur passible d’une amender de 100$ à 1000$ pour chaque jour ou fraction de jour que dure l’infraction (art. 143 C.T).

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