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DRT 1080 Travail noté 1

Dissertation : DRT 1080 Travail noté 1. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  16 Novembre 2020  •  Dissertation  •  630 Mots (3 Pages)  •  716 Vues

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Travail noté 1

Question 1

Faux, ce qui détermine si une entreprise est assujettie à la législation fédérale ou provinciale est la nature des activités de cette dernière. On doit définir la nature d’exploitation de l’entreprise et décidé si cette activité est de la compétence fédérale ou provinciale.

Question 2

Ce sont les gouvernements provinciaux qui ont la compétence usuelle en vertu du paragraphe 13 de l’article 92 de la loi constitutionnelle de 1867. Cependant, pour les entreprises dont l’activité principale est assujettie aux réglementations fédérales, c’est le gouvernement canadien qui détient la compétence usuelle.

Question 3

Oui, elle peut en effet invoquer une atteinte à ses droits car son congédiement contrevient à l’article 5 de la Charte québécoise des droits et libertés de la personne. Sa relation avec le comptable, même si ce dernier travail pour la compagnie, fait partie de la vie privée des deux personnes. Il ne faudrait cependant pas que cette relation donne place a du favoritisme ou de la discrimination.

Question 4

Non il ne peut se plaindre car l’employeur a droit de mettre des balises au niveau du code vestimentaire des employés. L’employeur serait en droit de discipliner l’employer si ce dernier ne respectait pas ses exigences vestimentaires.

Question 5  

Non, il n’a pas à se conformer à cette exigence. Aucune clause de non-concurrence n’était présente dans le contrat de travail original. La clause de non-concurrence n’est contenue dans aucune loi et doit être entériné par une entente. Étant donner qu’il n’y en avait pas dans le cas présent, l’employeur n’a aucun recours pour exiger que Jacques cesse de solliciter ses clients.

Question 6

Pour qu’une EPJ soit justifiée, il faut que l’emploi ne puisse être faisable de façon sécuritaire. Il faut en fait que l’exigence soit nécessaire à la complétion des tâches de l’emploi. L’exigence ne peut aussi être discriminatoire d’aucune manière. Dans le cas présenté ici, il semble tout d’abord que l’EPJ était discriminatoire car elle ne tenait pas en compte les différences physiologiques entre les hommes et les femmes et appliquait des normes aérobique sans prendre ses différences en compte. En plus de cela, On comprend que la pompière forestière effectuait son emploi depuis plusieurs années. Il semble donc que l’EPJ en question n’était en réalité pas du tout nécessaires à la complétion des tâches lié a l’emploi en question.

Question 7

  1. Premièrement, durant l’établissement des normes aérobique, aucune distinction n’a été faite entre les différences possible dans capacités des hommes et des femmes.
  2. Deuxièmement, l’employeur n’a pas démontré qu’il subirait une contrainte ou même que la norme était actuellement nécessaire pour qu’un employé puisse bien effectuer les tâches liées à son emploi.

Question 8

Dans cette situation, le juge décide que Maurice a bien respecter ses engament de non-sollicitation des clients de GS/CCOMMUNICATION INC. car les clients en question étaient également des clients de Bilodeau avant que ce dernier n’embauche Maurice.

Question 9  

Le juge décide de rejeter la demande de l’ex-employeur.

  1. Au niveau de l’interdiction de concurrencer, le juge exprime qu’il y a un clair manque de proportionnalité entre la protection des intérêts de l’entreprise et l’atteinte de la liberté de travaillé, cette dernière étant grandement brimer. Il explique ensuite que l’employeur n’a pu démontrer la validité prima facie de l’engagement de non-concurrence et que pas ce fait, il n’est pas nécessaire pour lui d’analyser la preuve quant au préjudice.
  2. Au niveau de l’interdiction de sollicité, le juge estime qu’étant donné que les clients de GS/CCOMMUNICATION INC. chez qui Maurice est allez étaient des client existant de Bilodeau avant même qu’il n’engage Maurice, il n’y a pas de violation de l’engagement.
  3. Au niveau de l’engagement de confidentialité, le juge estime que la preuve ne démontre que de crainte subjective et que cela ne fonde pas une injonction.

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