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Contrats et marchés publics : Commentaire d’arrêt CE 11 mai 2016

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Par   •  6 Avril 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 132 Mots (5 Pages)  •  869 Vues

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Maria-Cristina RECHARD

14, boulevard Soult

Bâtiment B – BAL 28

75012 Paris

Université de rattachement : Paris I

Contrats et marchés publics : Commentaire d’arrêt CE 11 mai 2016

Enseignant responsable : Anaïs Dechambre

Souvent critiqué en raison du poids qu’ils peuvent représenter pour les collectivités territoriales (voir rapport d’information du Sénat de juillet 2014), les contrats de partenariat ont connu récemment un encadrement plus strict, tant pour mieux respecter les principes de la commande publique que pour mieux protéger l’intérêt des collectivités territoriales sur le long terme. Il s’agit notamment de s’assurer de la bonne information des élus autorisant de tels contrats ce dont il est question en l’espèce.

En 2011, le conseil municipal de Bordeaux a autorisé la signature d’un contrat de partenariat ; un conseiller municipal a attaqué cette délibération au motif que l’information donnée aux conseillers municipaux sur le « coût prévisionnel global » du contrat avait été insuffisante et a donc demandé l’annulation de cette délibération.  La demande fut rejetée par le Tribunal administratif de bordeaux puis par la cour d’appel de bordeaux. Le demandeur se pourvoit en cassation.

Il s’agissait pour le Conseil d’Etat de préciser si un cout global prévisionnel donné à titre informatif aux membres du conseil ne prenant pas en compte toutes les sommes que la personne publique sera amenée à verser au titulaire du contrat durant toute la période de son exécution invalidait une délibération du conseil municipal autorisant un contrat de partenariat ? Et si tel était le cas, entrainait-elle automatiquement la résiliation du contrat ?

Si le Conseil d’Etat a annulé la délibération au motif que le cout global prévisionnel n’était pas exact, il n’a pas résilié pas le contrat de partenariat d’office, laissant à ce même conseil municipal la possibilité de régulariser le contrat par une autre délibération.

Par cette décision, le Conseil d’Etat fait application des nouvelles obligations d’informations aux élus en matière de contrat de partenariat (I) et aménage prudemment la résiliation contractuelle, conséquence directe de l’annulation de la décision autorisant le contrat (II)

  1. Application des nouvelles obligations d’informations des élus en matière de PPP

Si le Conseil d’Etat applique l’obligation nouvelle d’information préalable à la décision de recourir au contrat de partenariat (A), il esquisse également une définition exigeante du coût global en matière de contrat de partenariat (B).

  1. Application de l’obligation d’information préalable à la décision de recourir au contrat de partenariat

Depuis le nouveau cadre juridique issu de l’article 74 de l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et de l’article 148 du décret n° 2016-360, application de cette même ordonnance, l’obligation d’information se doit d’être préalable à la décision de recourir au contrat de partenariat. Précédemment, l’obligation d’information devait être préalable à la décision (postérieure) de signer un tel contrat ce qui ne permettait pas aux élus de disposer d’éléments suffisants lorsqu’il s’agissait pour eux de délibérer sur le recours ou non à un contrat de partenariat. Ce conseil d’état fait application de cette législation qui oblige à ce que soit aux conseillers municipaux, à l’appui de l’ étude de soutenabilité budgétaire », le coût prévisionnel global du contrat en moyenne annuelle.

Il s’attache fort logiquement à définir ce que doit comprendre le coût prévisionnel global du contrat (B)

  1. Une définition du coût global exigeante

En l’espèce, une subvention de 17 millions d’euros, ainsi que le montant des taxes qui selon le contrat était de fait à la charge de la commune (pour un montant estimé à 2.6millions), n’avait pas été intégré dans le calcul du coût prévisionnel global du contrat. Le Conseil d’Etat a estimé que cet oubli représentait bien une insuffisance d’information des membres du conseil municipal et contrevenait donc à l’art L1414-10 du code général des collectivités territoriales. La définition du coût prévisionnel global du contrat se doit donc d’inclure « toutes les sommes que la personne publique sera amenée à verser au titulaire du contrat durant toute la période de son exécution », ce qui semble assez logique ainsi que les recettes qui reviendront au titulaire. Si on ne peut qu’apprécier cette définition exigeante de ce coût global, il se semble pas possible d’éliminer tout biais ; en effet les recettes du titulaire dépendent parfois de facteurs difficilement quantifiables et rendent ces informations forcément partielles et inexactes.

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