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Contrat De Travail: Requalification d'un CDD en CDI

Note de Recherches : Contrat De Travail: Requalification d'un CDD en CDI. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  10 Mai 2015  •  8 825 Mots (36 Pages)  •  794 Vues

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> Requalification CDD en CDI : Cour de Cassation, sociale, 29 septembre 2004

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée, en qualité de receveur, par la société des Autoroutes du Sud de la France selon vingt-deux contrats à durée déterminée conclus sur la période du 27 octobre 1998 au 12 décembre 1999 pour effectuer des remplacements au sein des groupes de gares du district d'Artix ; que la salariée a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la requalification des contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que la condamnation de l'employeur au paiement d'un rappel de salaires et d'une indemnité de requalification ; Sur le premier moyen : Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Pau, 11 mars 2002) d'avoir requalifié les contrats de travail à durée déterminée en un contrat de travail à durée indéterminée, alors, selon le moyen : 1 / que le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée dès lors qu'il précise expressément qu'il a pour objet de pourvoir au remplacement d'un salarié et qu'il mentionne le nom et la qualification du salarié remplacé ; qu'il importe peu que le salarié remplacé ait préalablement assuré le remplacement d'autres salariés dans l'entreprise; qu'en décidant néanmoins de requalifier le contrat de travail à durée déterminée de Mme X... en un contrat de travail à durée indéterminée, au motif inopérant qu'elle effectuait toujours le même travail avec la même qualification pour remplacer les salariés absents dans un secteur géographique qui comprenait six gares à péage, sans rechercher si les contrats de travail à durée déterminée qu'elle avait successivement conclus avec la société Autoroutes du Sud de la France précisaient les noms et les qualifications des salariés remplacés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail ; 2 / que la succession de contrats de travail à durée déterminée ne peut avoir pour effet de créer entre les parties une relation de travail à durée indéterminée, dès lors que le salarié a conclu des contrats distincts, autonomes les uns par rapport aux autres pour le remplacement de salariés temporairement absents et nommément désignés ; qu'en décidant néanmoins de requalifier le contrat de Mme X... en un contrat à durée indéterminée en se fondant sur un tableau relatif au nombres d'heures de travail effectuées par les personnes sous contrat de travail à durée déterminée au sein de la direction régionale de Biarritz sans rechercher si les contrats de travail à durée déterminée qu'elle avait successivement conclus avec la société Autoroutes du Sud de la France étaient des contrats distincts, autonomes les uns par rapport aux autres, ayant pour objet le remplacement de salariés temporairement absents et nommément désignés, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-1, L. 122-1-1 et L. 122-3-1 du Code du travail ;

Mais attendu qu'aux termes de l'article L. 122-1 du Code du travail, le contrat de travail à durée déterminée ne peut avoir pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ;

Et attendu qu'ayant constaté que la salariée effectuait toujours des tâches identiques avec la même qualification pour remplacer les salariés absents dans six postes de péage et que la régularité des absences dans cette zone géographique étendue entraînait un renouvellement systématique des engagements conclus avec celle-ci, la cour d'appel a pu décider qu'elle avait été engagée pour occuper durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise ; qu'elle en a exactement déduit qu'il y avait lieu de requalifier ces contrats à durée déterminée en un contrat à durée indéterminée ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Les contrats de travail - Intervention 28 janvier 2009-

Formation Lycée Jacques BREL 28 janvier 2009 Naomie Chaussegros

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Sur le second moyen : Attendu que l'employeur fait encore grief à l'arrêt d'avoir décidé que le contrat de travail conclu par Mme X... avec la société des Autoroutes du Sud de la France le 5 décembre 1999 était un contrat à temps complet, alors, selon le moyen : 1 / qu'en se bornant, pour décider que le contrat de travail de Mme X... était un contrat à temps complet, à énoncer que l'entière disponibilité prouvée par la salariée rendait redevable la société des Autoroutes du Sud de la France d'une indemnité de requalification sur la base d'un temps complet, sans indiquer ni a fortiori analyser les éléments sur lesquels elle s'est fondée pour retenir l'entière disponibilité de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 212-4-2 et L.. 212-4-3 du Code du travail ; 2 / que la preuve de l'existence d'un contrat de travail à temps partiel peut être prouvée par tous moyens par celui qui l'invoque, en l'absence d'un écrit précisant la durée du travail ; que la société des Autoroutes du Sud de la France faisait valoir que par exemple, du 1er septembre au 31 décembre 1999, Mme X... n'a travaillé que vingt-sept jours dans le cadre de contrats à durée déterminée de remplacement de salariés absents, soit 22,5 % d'un temps plein, qu'elle en déduisait qu'il n'était pas possible de requalifier le contrat de Mme X... en contrat à temps plein, mais uniquement à temps partiel à 22,5 % de la durée légale du travail soit 34,13 heures par mois ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile

Mais attendu que la cour d'appel, qui a fait ressortir que la salariée était placée dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme elle devait travailler et qu'elle devait se tenir constamment à la disposition de l'employeur, a légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi

QUESTION : analysez cette décision de justice

>Revirement de jurisprudence, Succession de CDD d’usage : Cass. Soc. 23 janvier 2008, n° 06-43040 et Cass. Soc. 23 janvier 2008 n°

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