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Contrat de travail à durée déterminée (CDD) et Contrat de travail temporaire (CTT)

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Par   •  21 Avril 2013  •  804 Mots (4 Pages)  •  965 Vues

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Dispositions spécifiques

Contrat de travail à durée déterminée Contrat de travail temporaire

Parties au contrat

L’employeur contracte directement avec

Avec le salarié. Deux contrats distincts sont établis :

- le contrat de mise à disposition

Entre l’entrepreneur de travail temporaire et l’entreprise utilisatrice ;

- le contrat de mission entre l’entrepreneur de travail temporaire et le salarié.

Période d’essai

Sa durée varie en fonction de celle du contrat.

Sa durée varie en fonction de celle du contrat.

La période d’essai ne peut excéder (sauf usages ou accords collectifs contraires) :

- 1 jour par semaine, dans la limite de 2 semaines maximum lorsque la durée du contrat est inférieure ou égale à 6 mois ; La durée est fixée souvent par une convention collective, mais le maximum légal est de :

- 2 jours pour un contrat de 1 mois

- 3 jours pour un contrat de 2 mois

- 5 jours pour un contrat d’une durée supérieure à 2 mois.

Succession et renouvellement

Renouvellement du CDD

C’est-à-dire prolonger le contrat initialement prévu avec le salarié. Ces contrats peuvent être renouvelés une fois. A conditions que :

- Les contrats soient à terme précis ;

- la durée totale, renouvellement compris, ne dépasse pas la durée légale ;

- les conditions de renouvellement aient été prévues dans le contrat initial ou prévues dans un avenant conclu avant le terme du premier contrat. Succession des contrats de mission

Ils peuvent se succéder, de plus en plus, sur des postes différents, sans « tiers temps », à conditions qu’il s’agisse d’un cas de recours.

Rupture anticipée

- Un arrêt de la Cour de cassation du 16 Décembre 1998 a déclaré nulle une clause de « dénonciation anticipée » contenue dans un CDD qui accordait aux deux partie, à échéances régulières et préalablement déterminées, une faculté de résiliation unilatérale ;

- de même un arrêt du 5 Janvier 1999 a jugé que la démission ne peut être retenue comme mode de rupture anticipée du CDD.

En cas de rupture anticipée, l’employeur devra verser au salarié une somme au moins égale à la rémunération qui devait être versée jusqu’au terme prévu. Mais en cas d’inaptitude pour raison de santé avec impossibilité de reclassement, le salarié n’a droit qu’à la réparation du préjudice subi (Cass. Soc. 18 Novembre 2003).

Le salarié, auteur d’une rupture anticipée, pourra être condamné à des dommages et intérêts. Rupture du fait de

l’entreprise de travail temporaire

L’entreprise

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