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Commentaire d'arrêt du 23 janvier 2014

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Par   •  6 Février 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  6 154 Mots (25 Pages)  •  867 Vues

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                                                                     Du droit administratif simplifié

Liste des thèmes étudiés :

  1. Fondation du droit administratif
  2. L’ordre juridique administratif
  3. Les compétences respectives du juge administratif et du juge judiciaire
  4. Les sources nationales
  5. Les sources internationales
  6. Le pouvoir réglementaire
  7. La notion d’acte administratif
  8. Le régime d’acte administratif

Par définition, on définit le droit administratif comme l’ensemble des règles qui s’appliquent aux activités administratives. L’acte administratif est l’acte juridique édicté, à l’aide des prérogatives de puissance publique, destiné à l’accomplissement d’une mission d’intérêt général.

En conséquence, parlant du droit administratif, c’est aussi parler de la soumission de l’administration au respect de la règle de droit. On peut parler aussi du principe de légalité.

Voici quelques éléments qui pourraient vous aider pour votre partiel.

                                                                         Partie I/ La fondation du droit administratif

Ce qui fonde le droit administratif demeure dans les normes, dans les sources qui sont établies par les organes compétents. C’est pour cela que vous verrez qu’il existe des sources constitutionnelles, internationales, législatives, jurisprudentielles, réglementaires qui sont toutes les sources  du droit administratif.

En effet, de manière plus précise, le droit administratif est l’ensemble des règles qui régissent les rapports entre l’administration et les administrés.

Et ces règles sont de natures textuelles mais aussi jurisprudentielles. C’est l’ensemble de ces normes qui fondent le droit administratif.

  1. La fondation du droit administratif par les textes

Tout commence par la loi des 16 et 24 Aout 1790 qui pose le principe de la séparation des autorités administratives et judiciaires. Ce principe dégage deux effets : D’abord l’incompétence du juge judiciaire de juger les litiges qui mettent en cause l’administration. Ensuite, l’interdiction des règles du droit privé aux activités administratives.

C’est donc l’article  13 de la loi des 16 et 24 Aout 1790 qui précise que « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelques manière que ce soit les opérations des corps administratifs ».

Par ailleurs, cette loi, ne précisant pas le juge compétent pour connaitre le contentieux administratif, laisse croire que l’administration, elle-même, est compétente pour juger ses propres affaires. C’est ce qu’on appelle l’administrateur-juge, voire Ministre-juge. Cette théorie de l’administrateur-juge signifie que l’administration est juge d’un contentieux né de son activité.

Il a fallut en 1872 pour que le juge administratif devient une juridiction à par entière. En effet, cette loi du 24 mai 1872, à son article 9, précise que « le conseil d’état statue souverainement en matière de contentieux administratif, et sur les demandes en annulation formées contre les actes administratifs ». Cette loi pose le principe de la séparation de la justice administrative et de l’administration active.

  1. La fondation du droit administratif par la jurisprudence

La jurisprudence, elle aussi, a dégagé des critères marquant, ainsi, l’autonomie du droit administratif. La jurisprudence de base est celle du tribunal de conflit en date du 8 février 1873, dite, jurisprudence BLANCO. Cette jurisprudence fait du service public comme critère de la compétence du juge administratif. En l’espèce,  une petite fille a été renversée puis blessée par un wagon ayant été poussé par les employés d’une entreprise de manufacture des tabacs, exploitée et régie par l’Etat.  Le tribunal se posait la question de savoir, lequel des deux ordres de juridictions, administratif et judiciaire, est-il compétent pour connaitre le dommage causé par un personnel de l’Etat à un particulier dans l’accomplissement de son service public ? Dans cette décision du 8 février 1873,  le juge des conflits a consacré l’existence des  règles spéciales qui s’appliquent aux litiges mettant en cause l’administration agissant en tant que puissance publique. De plus, il a également consacré le critère du service public comme critère de la compétence du juge administratif.  Pour cette raison, le juge des conflits a retenue la compétence du juge administratif pour connaitre l’action en dommages intérêts dirigée contre l’Etat  en décidant que « la responsabilité, qui peut incomber à l'Etat, pour les dommages causés aux particuliers par le fait des personnes qu'il emploie dans le service public, ne peut être régie par les principes qui sont établis dans le Code civil, pour les rapports de particulier à particulier » .En revanche, depuis 1921, le critère du service public n’est suffisant pour reconnaitre la compétence du juge administratif. Ainsi, il faut faire la distinction entre service public administratif et service public industriel et commercial. La jurisprudence est celle du tribunal de conflit en date 22 janvier 1922, dite, société commerciale de l’ouest africain, dite aussi Bac d’Eloka. Dans cette décision du 22 janvier 1921, le tribunal des conflits a consacré l’existence d’un service public industriel et commercial soumis aux mêmes règles que les entreprises ordinaires. En l’espèce, la société commerciale de l’ouest africain a subi un dommage causé par un accident survenu au bac d’eloka exploité par la colonie de la côte d’ivoire. La société a assigné le juge des référés du tribunal civil de grand bassam. Le lieutenant gouverneur de la côte d’ivoire a élevé le conflit. Le tribunal de conflit devrait répondre à la question suivante, si il est loisible de soumettre une activité exercée par une personne publique au contrôle du juge judiciaire ? Le bac d’éloka, service de transport exercé par la colonie française de la côte d’ivoire, peut-il être considéré comme une activité fonctionnant de la même manière qu’une entreprise privée ?

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