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Commentaire d'arrêt + correction droit civil CNIL

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Par   •  19 Novembre 2015  •  TD  •  1 591 Mots (7 Pages)  •  1 610 Vues

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SOLITRO Marie

L2 Groupe B4

TD n°4 de droit civil

D’après l’article 1128 du code civil, les choses hors du commerce ne peuvent faire l’objet d’une convention. La notion de « chose hors du commerce » est très ambiguë. Ce sont des choses indisponibles. On n’en dispose pas juridiquement. Ici, le fichier litigieux n’ayant pas été déclaré à la CNIL, il était donc clairement hors du commerce.

En l’espèce, un fichier de clients informatisé a été vendu par une société. Or, celui-ci n’étant pas déclaré à la CNIL, son objet se trouve donc hors du commerce.

La Cour d’Appel avait retenu que la nullité d’un tel contrat n’était pas possible puisque ce n’était pas la sanction prévue par la loi dans ce cas. La Cour de Cassation casse et annule l’arrêt de la cour d’appel.

Pour se faire, elle s’appuie sur l’illicéité de l’objet du contrat, puisque celui-ci se trouve hors du commerce.

La chose hors du commerce pour objet contractuel fait-elle encourir la nullité au contrat ?  

La cour de cassation donne clairement une réponse positive à cette question de droit.

Le problème de droit sera étudié à travers une jurisprudence antérieure laxiste, avant d’aborder la consécration la chose hors du commerce comme objet illicite.

  1. Une jurisprudence antérieure laxiste

Ce type de contrat de vente est monnaie courante dans la vie commerciale, pourtant aucune sanction digne de ce terme n’avait été prononcée jusqu’à cet arrêt de la Cour de Cassation. En effet, si l’on regarde seulement l’arrêt de la Cour d’Appel dans la procédure antérieure, celle-ci ne retient en aucun cas la nullité comme sanction, considérant par conséquent le contrat comme valide.

  1. Une négligence de la part des entreprises

Les entreprises en viennent fréquemment à céder comme éléments de leur fonds de commerce des fichiers clients du même type que le fichier litigieux dans cet arrêt. Ceux-ci contiennent généralement une quantité considérable de données à caractère personnel concernant les clients de l’entreprise. Dans certains cas, l’objet même du contrat de cession est le fichier ici exposé. Ce type de document génère d’ailleurs des revenus non négligeables pour l’entreprise qui le cède.

Or, puisque nous sommes en présence de données personnelles, il est absolument nécessaire de faire la déclaration de ce fichier auprès de la CNIL. Dans notre cas, il s’agit d’une déclaration simplifiée (d’après la norme simplifiée n°48, délibération n°2012-209 du 21 juin 2012 instituant la création de cette norme simplifiée). Cette formalité d’ordre administratif au sens commercial du terme est trop souvent négligée voire oubliée par les dirigeants d’entreprise.

Et comme pour les encourager, la jurisprudence, jusqu’ici, ne mentionne aucune sanction dans ce cas précis, ce qui nous porte à résoudre d’abord la question de la chose hors du commerce. Celle-ci étant déterminée dans notre arrêt, puisque le fichier n’avait pas été déclaré à la CNIL et qu’il se trouvait expressément hors du commerce, l’étape suivante est donc d’appliquer ou ne serait-ce que d’envisager une sanction possible à l’égard de ce type de cas.

  1. La Cour d’Appel dans la logique laxiste

Si cette logique laxiste semble révolue par cet arrêt du 25 juin 2013 de la cour de cassation, il n’en a pas été de même pour la cour d’appel. En effet, dans son arrêt du 17 janvier 2012, celle-ci avait débouté le demandeur, à savoir l’acquéreur du fichier litigieux. Elle avait estimé qu’aucune sanction de nature à prononcer la nullité du contrat n’entrait en ligne de compte dans cette affaire, au regard de la loi. Elle estimait que la seule illicéité du fichier n’était pas prévu par la loi informatique « Fichiers et libertés du 6 janvier 1978 ». Elle avait également considéré que les acquéreurs étant déjà en possession du fonds de commerce comportant le fichier litigieux, ceux-ci ne pouvaient pas se prévaloir de du non-respect de l’obligation de délivrance.

Autre point, la cour d’appel, avait également considéré que la déclaration pouvait être faite à tout moment, et donc que rien n’était de nature à qualifier la vente du fichier de dolosive, autre raison de la demande en justice de l’acquéreur.

En retenant que la déclaration pouvait être faite à tout moment, la Cour d’Appel révèle clairement son inscription dans la jurisprudence laxiste à l’égard des contrats ayant pour objet des choses hors du commerce. Elle remet même en cause la notion de chose hors du commerce puisque « si la déclaration peut être faite à tout moment », la qualification de l’objet du contrat peut être licéité.

Or on peut aller jusqu’à commenter ce moyen en avançant un manque de rigueur quant aux règles de droit, aux principes régissant l’objet contractuel, et au caractère temporel de ladite chose. Elle n’a pas été déclarée au moment de la vente, elle est donc hors du commerce.

  1. La consécration de la chose hors du commerce comme objet contractuel illicite

La cours de cassation, en dépit de l’arrêt de la cour d’appel, ne s’est pas arrêtée à cette jurisprudence laxiste. Elle en a même profité pour poser un cadre légal dans le domaine de l’objet contractuel, précisant également un peu plus la notion de chose hors du commerce.

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