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Commentaire d'arrêt CE, 7 février 2020, req. n° 428625, Mme A

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Par   •  1 Avril 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  2 458 Mots (10 Pages)  •  2 969 Vues

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Commentaire : CE, 7 février 2020, req. n° 428625, Mme A

Le Conseil d’Etat, au fil de ses décisions a construit une jurisprudence protectrice aussi bien pour le principe de légalité que pour le principe de sécurité juridique, permettant ainsi de trouver un équilibre entre deux principes pouvant s’avérer contradictoires. En matière de disparition de l’acte, l’administration possède des pouvoirs qui peuvent toutefois s’avérer dangereux. En effet, on ne peut laisser l’administration faire et défaire à sa guise, il faut poser des conditions quant à la disparition des actes individuels créateurs de droit.

        Récemment, dans un arrêt du 7 février 2020 (CE, 7 février 2020, Mme A) le Conseil d’Etat est venu rappeler les conditions posées par les jurisprudences antérieures en ce qui concerne la disparition des actes administratifs unilatéraux.

        En l’espèce, par arrêté du 31 août 2018, le maire de Bussy-Saint-Georges a nommé une fonctionnaire directrice des services de la commune en la détachant dans cet emploi  et lui a attribué par arrêtés du même jour, la nouvelle bonification indiciaire afférente à cet emploi ainsi que diverses indemnités.

        Par un arrêté du 26 décembre 2018, le maire a retiré l’ensemble de ces actes, au motif que le détachement ainsi prononcé était illégal, et a réintégré la fonctionnaire dans le corps des attachés territoriaux.

        Le juge des référés va rejeter les demandes de la fonctionnaire tenant à la suspension de l’exécution de l’arrêté du 26 décembre 2018 et des décisions prononçant sa réintégration et sa nouvelle affectation. Elle se pourvoit alors en cassation.

        Le principe du parallélisme des formes et des compétences permet à celui ayant édicté un acte de pouvoir également le faire disparaitre. Cette modalité peut prendre des formes diverses, qui renvoient à deux termes : l’abrogation (sortie de vigueur non rétroactive de l’acte) et le retrait (l’acte est réputé n’avoir jamais existé). L’intérêt principal de la disparition des actes tient à la possibilité pour l’administration de faire disparaitre sans se rendre devant le juge les normes illégales ou n’ayant plus d’intérêts, et de corriger ses erreurs. Cette possibilité de l’administration doit être encadrée, car elle met en balance des intérêts ou des principes pouvant s’avérer contradictoires.

        Ainsi, la possibilité donnée à l’administration de faire disparaitre de son propre chef les actes qu’elle a pris est encadrée, en ce qu’elle doit d’abord apprécier de la légalité du dit acte avant de pouvoir le faire disparaitre. Ici, le juge administratif va devoir se pencher sur l’existence d’un vice de procédure assez grave pour justifier de retirer un acte.

        

        Le Conseil d’Etat rejette le pourvoi, au motif qu’aucun des moyens soulevés par la requérante n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l’arrêté attaqué. Pour ce faire, le juge administratif va venir apprécier de l’illégalité de l’acte administratif (I) pour ensuite démontrer la légalité de son retrait (II).

  1. L’appréciation de l’illégalité de l’acte administratif

        

        La présence d’un vice de procédure dans l’acte de détachement va permettre de présumer de son illégalité (A), qui sera confirmée par l’émancipation de la notion de privation de garantie (B).

  1. Le rappel de la jurisprudence Danthony : l’illégalité présumée de l’acte

        Il est un principe issu de la jurisprudence Danthony (CE, 2011, Danthony), rappelé par le Conseil d’Etat dans cette affaire qui tient au fait que « si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de cette décision ou s’il a privé les intéressés d’une garantie »

        La procédure concerne l’édiction de l’acte, la façon dont il est pris. Les textes applicables prévoient principalement trois procédures particulières à respecter que sont le respect des droits de la défense, qui est par ailleurs un principe général du droit (CE, 1944, Dame Trompier Gravier), l’obligation tenant à l’administration de communiquer aux fonctionnaires leur dossier avant toute poursuite disciplinaire (CE, 24 juillet 2019, Mme A), et la consultation d’un organisme ou d’une autorité supérieure, qui peut être facultative ou bien obligatoire.

        

        En l’espèce le détachement de la requérante dans la fonction de directrice générale des services de la commune a eu lieu avant la consultation préalable de la commission administrative paritaire compétente.

        Or, conformément à l’article 30 de la loi du 26 janvier 1984 et à l’article 27 du décret du 13 janvier 1986, le détachement d’un agent dans l’emploi de directeur général des services d’une commune de plus de 2 000 habitants doit intervenir après consultation préalable de la commission administrative paritaire compétente.

        Ainsi la procédure est bien viciée en ce que la consultation de la commission administrative paritaire compétente prévue par la loi et par le règlement, n’a pas été respectée, puisque la commission en question n’a pas été consultée avant que la nomination de la requérante à son nouveau poste de directrice générale des services de la commune n’ait été prononcée.

        Le vice de procédure vient présumer l’illégalité de l’acte, car encore faut-il prouver qu’il ait eu une influence sur la décision ou encore qu’il ait privé les intéressés d’une garantie.

  1. L’émancipation de la notion de privation d’une garantie : l’illégalité confirmée de l’acte

        

        Pour apprécier l’illégalité de l’acte dans son effectivité il convient de s’attarder sur les notions de vice de procédure et de privation d’une garantie. Le vice, pour être effectif, doit, selon la jurisprudence Danthony déjà citée, avoir exercé une « influence » sur le sens de la décision dont il est question ou avoir « privé les intéressés d’une garantie ».

        Dès lors qu’un vice a privé les intéressés d’une garantie, cette privation de garantie doit conduire le juge à annuler la décision attaquée, sans qu’il n’y ait nul besoin de rechercher si ce vice a été susceptible d’exercer une influence sur la décision prise. Mais l’annulation ne sera prononcée qu’en cas de privation d’une garantie : il faut donc un vice d’une certaine gravité, et non pas qui résulte d’une simple irrégularité.

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