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Commentaire d’arrêt « Mme Duvignerès »

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Par   •  22 Avril 2013  •  1 679 Mots (7 Pages)  •  1 946 Vues

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TD DROIT ADMINISTRATIF N°2

Commentaire d’arrêt « Mme Duvignerès » :

Les circulaires sont le principal sujet de cet arrêt du Conseil d’Etat datant du 18 décembre 2002 nommé Mme Duvignères. Le demandeur, Mme Duvignères avait demander d’obtenir l’aide juridictionnelle mais celle ci lui avait été refusée car elle avait des ressources trop importantes dont l’aide personnalisée au logement qui dépassait le plafond conditionnant l’attribution de cette aide. Cette aide au logement a des conditions qui sont précisées dans un décret de 1991 et réaffirmées dans une circulaire de 1997 du Garde des Sceaux. Ce décret et cette circulaire excluent la prise en compte de l’allocation de logement familial dans le calcul des ressources mais intègre en revanche l’aide personnalisée au logement dans le calcul.

En l’espèce, Mme Duvignères a demandé au Garde des Sceaux l’abrogation partielle du décret du 19 décembre 1991 et de la circulaire du 26 mars 1997. Le décret du 19 décembre 1991 porte application d’une loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique qui dispose dans son article 5 que « sont exclues de l’appréciation des ressources les prestations familiales ainsi que certaines prestations à objet spécialisé selon des modalités prévues par décret en Conseil d’État ». L’article 2 du décret d’application de cette loi indique que sont exclues des ressources à prendre en compte « les prestations familiales énumérées à l’article L 511-1 du code de la sécurité sociale c’est-à-dire l’allocation de logement familiale ainsi que les prestations sociales à objet spécialisé énumérées à l’article 8 du décret du 12 décembre 1988 relatif à la détermination du revenu minimal d’insertion ». La circulaire du 26 mars 1997 reprend cet article 2 du décret du 19 décembre 1991.

Dans un premier temps le Garde des Sceaux a décidé le 23 février 2011 de rejeter la demande de Mme Duvignères concernant l’abrogation des actes administratifs, a cause de ce rejet, Mme Duvignères a demandé à la section contentieuse du Conseil d’Etat, par la voie du recours pour excès de pouvoir d’annuler la décision du Garde des Sceaux dans laquelle ce dernier avait refusé d’abroger le décret et la circulaire.

Il est important de demander au sujet de cet arrêt si les circulaires impératives peuvent faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir ?

L’arrêt du 18 décembre 2002 du Conseil d’État annule la décision du Garde des Sceaux du 23 février 2001 qui avait rejeté la demande d’abrogation partielle du décret du 19 décembre 1991 et de la circulaire du 26 mars 1997. Le Conseil d’Etat affirme que les prestations d’aide personnalisée au logement et d’allocation de logement familiale ont les mêmes finalités sociales donc la prise en compte de cette distinction pour l’attribution de l’aide juridictionnelle « crée une différence de traitement manifestement disproportionnée par rapport aux différences de situation » qui engendre la méconnaissance du principe d’égalité, puis le Conseil d’Etat énonce que « les dispositions impératives à caractère général d’une circulaire ou d’une instruction doivent être regardées comme faisant grief, tout comme le refus de les abroger ».

Cet arrêt donne un apport à la jurisprudence administrative des circulaires en fixant de nouvelles règles et met un terme à une certaine évolution jurisprudentielle. L’arrêt Duvignères, dans la même veine que l’arrêt Notre-Dame du Kreisker, apporte des précisions relatives au régime contentieux des circulaires. Deux axes principaux se dégagent de cet arrêt : un nouveau critère de recevabilité des recours formés contre les circulaires (I),et un apport évident de précisions à la jurisprudence dans le prolongement de la jurisprudence Notre-Dame de Kreisker (II).

I) Un nouveau critère de recevabilité des recours formés contre les circulaires

En l’espèce, l’arrêt Madame Duvignerès a modifié la jurisprudence en introduisant un nouveau principe de recevabilité des recours formés contre les circulaires ainsi qu’en fixant un nouveau critère de distinction entre les circulaires, c’est donc une précision de la jurisprudence comme dit précédemment mais pas un réel revirement. Il sera judicieux de voir dans un premier temps la prise en compte du caractère impératif de la circulaire (A), puis que ce caractère impératif a créé un nouveau caractère de recevabilité des recours pour excès de pouvoir (B).

A) La prise en compte du caractère impératif de la circulaire

Le Conseil d’Etat dans cet arrêt Duvignerès a dégagé un nouveau critère de distinction entre les circulaires, cela a été fait en prenant en compte le caractère impératif de ces circulaires. Il faut cependant souligner que l’appréciation d’un tel critère est laissé à l’appréciation souveraine des juges ce qui en fait un caractère subjectif. Le caractère impératif d’une circulaire réside dans les dispositions qui fixent des nouvelles règles, qui ne respectent pas le sens et la portée des dispositions législatives qu’elles doivent expliciter ou qui réitèrent une règle contraire à une norme juridique supérieure comme en l’espèce. Une circulaire innovatrice a un caractère impératif.

Comme dit précédemment ce critère ne semble pas véritablement objectif, il faut déterminer la nature de l’acte ce qui reste aléatoire et à l’appréciation des juges.

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