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Commentaire d'affirmation: Le transfert de propriété emporte transfert de risques

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Par   •  14 Février 2020  •  Commentaire de texte  •  1 262 Mots (6 Pages)  •  1 076 Vues

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Commentaire d’affirmation

« Le transfert de propriété emporte transfert de risques »

Dans un contrat ayant un effet translatif, comme le dispose l’article 1583 du Code civil, le transfert de propriété est en principe un transfert dit « immédiat » ou solo consensu, il ne dépend que du seul consentement des parties sans être subordonné à la délivrance de la chose par le vendeur ou au paiement du prix par l’acheteur. Mais on constate qu’il existe plusieurs exceptions à ce principe de transfert immédiat de propriété comme la clause de réserve de propriété qui retarde le transfert à la fin du paiement total du prix par son acquéreur ou encore le fait qu’il est accepté que la vente puisse être retardée au moment de la remise du prix (comme dans un supermarché où il y a bien l’offre du vendeur et l’acceptation du client qui choisit le produit mais il n’y aura vente qu’au moment du paiement en caisse). Ce schéma de principe et exceptions est donc aussi observable en ce qui concerne le transfert des risques qui suit en principe le transfert de propriété.

On s’intéresse ici, non pas à l’absence de délivrance de la chose (la vente a bien eu lieu, la chose a été délivrée, etc.), mais plutôt à la situation dans laquelle la chose vendue et achetée est détruite ou disparait après transfert de sa propriété du vendeur vers l’acquéreur. L’article 1196 du Code civil illustre le principe de res perit domino qui consiste à dire que la chose périt aux risques de son propriétaire, donc que les risques qui menacent la chose en question ne sont qu’à la charge du propriétaire de celle-ci. Cela signifie en toute logique que lorsqu’il y a transfert immédiat de la propriété d’une chose d’un vendeur à un acheteur, corrélativement, les risques lui sont transmis. Il s’agit d’un principe ici d’association entre la propriété et les risques qui l’entourent. Si l’on veut l’un, on doit accepter l’autre. Il est pertinent d’observer ce principe dans le contexte d’une vente classique. Dans la majorité des cas de vente, il y a bien évidemment la vente et donc le transfert de propriété, mais par la suite il y a l’expédition de cette chose après le transfert de propriété entre les parties. En toute logique, comme énoncé à l’article 1196-3 du Code civil, puisque le transfert de propriété emporte transfert des risques, pendant l’expédition de la chose entre le vendeur et l’acquéreur, les risques sont à la charge de l’acquéreur. Pour illustrer cela, si l’on prend l’exemple d’une vente d’un véhicule dans laquelle il est prévu que la livraison ne sera effectuée qu’une semaine plus tard et que, pendant ce temps, le véhicule subit un dommage, c’est à l’acquéreur qu’il incombera d’en supporter les risques. Ici, puisque le transfert de propriété s’est effectué solo consensu, l’acquéreur est devenu propriétaire et ce sera à lui d’en payer le prix, peu importe que la chose eût été détruite. Le transfert de la charge des risques sur l’acheteur ne concerne cependant que les cas de perte, destruction ou détérioration du bien par cas fortuit, et non à la suite d’une faute du vendeur. Si la perte ou destruction de la chose est imputable à une faute du vendeur, celui-ci engagera sa responsabilité. Comme nous pouvons l’observer dans un arrêt rendu par la chambre commerciale de la Cour de Cassation le 2 juin 1975, le vendeur peut même voir sa responsabilité engagée en cas de perte de la chose après sa délivrance, s’il en a assumé l’expédition à l’acheteur.

Si l’on a pu observer ce schéma de suite entre transfert de propriété et transfert de risques, force est de constater qu’il admet des exceptions, qui suivent le principe de res perit debitori. Ce principe est, en quelque sorte, une dissociation du transfert de la propriété et de celui des risques de la chose. De ce fait, le vendeur, bien qu’il ne soit plus propriétaire de la chose, en supporte encore la charge des risques. Il se trouve en position de débiteur de délivrance de la chose. Ces exceptions peuvent être de deux sortes.

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