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Commentaire d’arrêt 24 Février 2005: le risque

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Par   •  10 Mars 2015  •  Commentaire d'arrêt  •  1 226 Mots (5 Pages)  •  714 Vues

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Commentaire d’arrêt 24 Février 2005

Saleilles, juriste français du 20ème siècle, a développé la théorie du « risque », sur l'idée que « toute activité qui fonctionne pour autrui fonctionne au risque d'autrui », c’est ce qu’on appelle aujourd’hui, la responsabilité du fait des choses. L’arrêt rendu le 24 février 2005 par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation représente parfaitement la responsabilité du fait des choses.

En l’espèce, une femme a heurté une baie vitrée d’un appartement, qui, avec le choc, s’est brisée. Des bris de verres ont alors blessé la jeune femme, qui a assigné le propriétaire de l’appartement, ainsi que son assureur, en réparation de son préjudice.

La Cour d’appel de Toulouse, déboute la victime de ses demandes par un arrêt du 25 juin 2002, au motif que rien ne prouve le mauvais état de la baie vitrée, que le fait qu’elle soit fermée de ne représente pas une anomalie, et que dans ce sens, la chose en question n’a aucun rôle dans la production du dommage.

Un pourvoi est alors formé, sur le fondement de l’article 1384 du Code civil qui dispose que « on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde ».

Est-il possible d’engager la responsabilité du fait des choses du gardien de la chose en question, même si cette dernière n’a aucun rôle actif dans la production du dommage ?

La Cour de cassation, au visa de l’article 1384 du Code civil casse l’arrêt d’appel, et précise qu’il est nécessaire que la chose est un rôle actif dans la production du dommage. En effet, le juge explique que la fragilité de la baie vitrée représente une anomalie et que par conséquent la chose a un rôle crucial dans la production du dommage : « la porte vitrée, qui s’était brisée, était fragile, ce dont il résultait que la chose, en raison de son anormalité, avait été l’instrument du dommage ».

Il importe alors de voir que la Cour de cassation confirme la responsabilité du fait des choses (I), et qu’elle apporte une précision supplémentaire, celle de l’anomalie de la chose (II).

La confirmation de la responsabilité du fait des choses.

Il convient ici de voir le régime de la responsabilité du fait des choses (A) pour comprendre l’importance du rôle actif de la chose (B).

La responsabilité du fait de la chose inerte.

La responsabilité du fait des choses est la situation dans laquelle un individu engage sa propre responsabilité délictuelle à la suite d'un préjudice qu'il aurait causé à autrui par le biais d'une de ses choses personnelles. Ce type de responsabilité est régi aux articles 1385 (responsabilité du fait des animaux), 1386 (responsabilité du fait des bâtiments) et 1384 du Code civil, et notamment en son premier alinéa qui dispose que :

« On est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde. »

Depuis 1930, avec l’arrêt Jand’heur (13 Février 1990) la responsabilité du fait des choses est définie par la Cour de cassation. Ainsi, la chose s'entend de façon très large : inerte ou en mouvement, mobilière ou immobilière, dangereuse ou pas, viciée ou non, matérielle ou non. L’arrêt Franck, rendu en 1941, défini le gardien de la chose comme la personne qui a la garde de la chose, celle qui la contrôle. C’est celui qui a l’usage de la chose, et dès lors est responsable de cette chose.

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation ajoute une précision dans son arrêt du 2 Janvier 1995 concernant les choses inertes. Ainsi, une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve n'est pas rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état, c’est alors à la victime de prouver le rôle actif de la chose.

En l’espèce, le gardien de la baie vitrée étant le propriétaire de l’appartement, il a été assigné en réparation par la plaignante. Elle doit donc prouver le lien de causalité entre la baie vitrée et le dommage.

B. Le rôle actif de la chose inerte, condition indispensable à la responsabilité du fait des choses.

Une chose inerte ne peut être l'instrument d'un dommage si la preuve n'est pas rapportée qu'elle occupait une position anormale ou qu'elle était en mauvais état (Civ. 2e, 11 janvier 1995).

La jurisprudence se ménage sur le terrain de la causalité une marge de manœuvre pour choisir ce qui lui paraît le plus opportun, une forte tendance de la jurisprudence de privilégier la théorie de la causalité adéquate. Il faut voir dans cette approche sélective, une manière de compenser le caractère très objectif de la responsabilité du fait des choses qui constitue déjà un avantage important pour le demandeur. On peut retenir que l’exigence du fait actif de la chose est une exigence de la causalité adéquate donc ce n’est pas n’importe quel fait de la chose qui peut être générateur de responsabilité. La jurisprudence exige que la chose ait eu un rôle actif dans la production du dommage ou encore exigence que la chose ait été la cause génératrice du dommage ou l’instrument du dommage.

La jurisprudence a également rendu des arrêts définissant des règles concernant la responsabilité du fait des choses, et notamment avec l'arrêt Teffaine dit l'arrêt du remorqueur (Cass. Civ., 16 juin 1896). En l'espèce, la chaudière d'une remorque explosa, tuant un ouvrier. La responsabilité du propriétaire de la chaudière fut invoquée au visa de l'article 1384, alinéa 1er. La chose devient source de responsabilité si elle est manipulée par la main de l'homme et si elle présente un caractère dangereux.

En l’espèce, la Cour d’appel exclu le rôle actif de la chose. En effet, elle retient le fait que la victime est responsable de son propre dommage car elle a pivoté à 90° et n’a donc pas fait attention. Cependant, la Cour de cassation retient que les constatations faites par la Cour d’appel entrainent directement l’existence du rôle actif de la chose.

On parle alors de comportement anormal de la chose afin d’établir le rôle actif. En effet, la Cour de cassation retient que, même si la baie vitrée était fermée et stable comme le dit le propriétaire, sa fragilité représente une anormalité.

II. L’anormalité de la chose, une exigence de causalité.

Il s’agit ici de voir que l’anormalité de la chose engendre le rôle actif de la chose (A), mais que le propriétaire peut s’exonérer de toute responsabilité (B).

A. L’anormalité de la chose.

Un homme était venu expertiser un toit et en montant dessus et en posant le pied sur une plaque vitrée transparente qui cède sous son poids. Le principe relevé est qu’une chose inerte ne peut être l’instrument du dommage si on n’a pas rapporté la preuve qu’elle occupait une position anormale ou qu’elle était en mauvais état. La plaque en bonne état, place normale, inerte mais a cédé sous le poids de la victime donc il y a responsabilité du propriétaire de la plaque (11 Janvier 1995).

En l’espèce, la Cour de cassation reprend ici cette même appréciation de l’anormalité de la chose. Ainsi, de la fragilité de la vitre est tirée son anormalité, qui permet d’en déduire son rôle actif.

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