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Commentaire : Décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020

Commentaire d'arrêt : Commentaire : Décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  4 Janvier 2022  •  Commentaire d'arrêt  •  1 898 Mots (8 Pages)  •  287 Vues

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Examen Final : Droit des Libertés Fondamentales

Sujet : Commentaire : Décision n° 2020-801 DC du 18 juin 2020

La loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet a fait l’objet de vifs débats au sein du Parlement en raison des points de vue divergents sur certaines dispositions. Ainsi, à la suite de son adoption.

Une députée du nom de Leticia Avia, avait fait une proposition de loi contre la haine en ligne. Cette loi exigeait des plateformes en ligne qu’elles retirent sous une heure les contenus à caractère terroriste ou pédopornographique notifiés par l’autorité administrative et sous vingt- quatre heures les contenus haineux « manifestement illicites » qui leur ont été signalés par tout internaute, le tout sous peine de se voir infliger une amende pouvant atteindre 250 000 € par manquement, montant susceptible d’être multiplié par cinq pour les personnes morales.

Le Conseil constitutionnel a été saisi, dans les conditions prévues par l’article 61 de la Constitution, par plus de 60 sénateurs en vue de l’examen de conformité desdites dispositions au bloc de constitutionnalité. C’est par sa décision n°2020-801 DC du 18 juin 2020, que le Conseil constitutionnel s’est prononcé sur la loi visant à lutter contre les contenus haineux sur internet.

Les sénateurs requérants font valoir que ces dispositions, adoptées en nouvelle lecture, l'auraient été en méconnaissance de l'article 45 de la Constitution. Ils reprochent ensuite à ce paragraphe, qui aurait pour objet la transposition de la directive du 8 juin 2000 mentionnée ci- dessus, d'être manifestement incompatible avec celle-ci. Ils font également valoir que l'atteinte portée à la liberté d'expression et de communication serait disproportionnée en raison de l'absence de garanties suffisantes. En outre, ils soutiennent que ces dispositions imposeraient à l'ensemble des éditeurs et hébergeurs des sujétions impossibles à satisfaire et méconnaîtraient, ce faisant, le principe d'égalité devant les charges publiques.

Ainsi les sénateurs avaient demandé par le biais d’un QPC, au conseil constitutionnel de vérifier si la loi Avia n’était pas contraire à la constitution.

Le Conseil constitutionnel a censuré la une grande partie des dispositions de la « loi Avia », adoptée le 13 mai dernier par l’Assemblée nationale, visant à lutter contre les contenus haineux sur internet au motif que cette proposition de loi était un danger pour la liberté d’expression et de communication.

En se positionnant ainsi le conseil constitutionnel la consécration de la liberté d’expression et de communication (I) dans un but d’assurer son rôle de protecteur des libertés individuelles (II).

  1. La consécration de la liberté d’expression et de communication par le juge constitutionnel

Le conseil constitutionnel consacre dans cette décision la liberté d’expression et de communication par l’article 11 (A) et rappelle par la même occasion qu’elles ne sont pas absolues (B).

  1. L’affirmation du principe de libre communication des pensées et des opinions

Dans cette décision, le Conseil Constitutionnel commence par rappeler le principe de libre communication des pensées et des opinions garanti par l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen de 1789. Cet article dispose que « La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme : tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi ». Le Conseil Constitutionnel estime que, dans ce contexte marqué par une ère numérique, ce droit énoncé à l’article 11 de la déclaration implique la liberté de chacun d’accéder aux réseaux sociaux et de pouvoir s’y exprimer de façon libre. Dans la décision commentée, le juge constitutionnel le cite en ces termes « En l'état actuel des moyens de communication et eu égard au développement généralisé des services de communication au public en ligne ainsi qu'à l'importance prise par ces services pour la participation à la vie démocratique et l'expression des idées et des opinions, ce droit implique la liberté d'accéder à ces services et de s'y exprimer. » La haute juridiction utilise une formule similaire à celle de la décision Hadopi du 10 juin 2009, sur le projet de loi de création et diffusion des œuvres sur internet1.

Selon le Conseil Constitutionnel, l’accès aux services internet avec la possibilité pour les utilisateurs d’y exprimer leurs idées et opinions, demeure le corolaire de la liberté d’expression et de communication. La haute juridiction rappelle enfin que c’est le socle de notre démocratie. Force est donc de constater que le Conseil Constitutionnel réaffirme solennellement la liberté d’expression garantie par l’article 11 Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen. Toutefois, il rappelle que cette liberté n’est pas absolue.

  1. Le rappel de la nécessité de concilier l’ordre public et les libertés individuelles

La constitution en effet donne compétence au législateur dans la conciliation et la limitation des droits fondamentaux dans les conditions prévues par la loi. En principe, les libertés peuvent être limiter. En ce sens, le commissaire du gouvernement Corneille, à propos de l’arrêt Baldy Conseil d’Etat de 1917, affirmait que « la liberté est la règle et la restriction l’exception ». Le texte fondateur de cette liberté d’expression et de communication, en l’occurrence l’article 11 de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen, prévoit que tout abus dans l’exercice de cette liberté pourra être sanctionner dans les conditions prévues par la loi. En ce sens, le Conseil Constitutionnel rappelle que l’article 34 de la Constitution prévoit que « La loi fixe les règles concernant ... les droits civiques et les garanties fondamentales accordées aux citoyens pour l'exercice des libertés publiques ». En se fondant sur cette disposition, la haute juridiction estime qu’ « il est loisible au législateur d'édicter des règles concernant l'exercice du droit de

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