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Commentaire d’arrêt : Civ 2ème, 17 mars 2011, n°10-14468, Bull. civ. II, n°69

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Par   •  22 Octobre 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  693 Mots (3 Pages)  •  3 091 Vues

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Commentaire d’arrêt : Civ 2ème, 17 mars 2011, n°10-14468, Bull. civ. II, n°69

Quels sont les critères d’un abus de fonction d’un préposé envers son commettant. C’est à cette question qu’a dû répondre la deuxième chambre civile de la cour de cassation dans un arrêt du 17 mars 2011. En l’espèce, un professeur de musique, employé par l’institut IRSAM a commis sur plusieurs de ses élèves des viols et agressions sexuels avec circonstance aggravantes car le professeur avait autorité sur ses victimes. Le fond de garantie des assurances obligatoires, après avoir indemnisé les victimes, se retourne contre l’IRSAM et son assureur, la société Groupama assurances Océan Indien. L’institut s’exonère que le préposé, responsable du dommage causé, ait agi dans ses fonctions auxquels il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. La cour d’appel retient que les viols et agressions sexuelles ayant été commis dans l’enceinte de l’établissement et dans le cadre de cours que M.X était amené à donner aux victimes, sur le temps et le lieu de son travail et dans l’exercice de ses fonctions, ayant trouvé dans on emploi l’occasion et les moyens de sa faute. La Cour de cassation rejette le pourvoir et estime que l’association est responsable des dommages causés par son préposé. Quels sont les conditions admises par la Cour de cassation pour permettre d’engager la responsabilité du fait d’autrui ? La responsabilité du fait d’autrui est disposé par l’article 1242 du Code civil (I) et la Cour de cassation ne reconnaît pas de la faute pour abus de fonction (II).

I) La responsabilité du fait d’autrui disposé par l'art 1242 du Code civil

A – Le caractère absolu de la responsabilité du fait d’autrui confirmé par la Cour de cassation

En 1991, la cour de cassation va décider de créer une nouvelle responsabilité à partir de la lecture de l’aliéna 1er et va créer la responsabilité générale du fait d’autrui. L’article 1242 du code civil dispose que : « Le père et la mère, en tant qu'ils exercent l'autorité parentale, sont solidairement responsables du dommage causé par leurs enfants mineurs habitant avec eux » ; « Les maîtres et les commettants, du dommage causé par leurs domestiques et préposés dans les fonctions auxquelles ils les ont employés » ; « Les instituteurs et les artisans, du dommage causé par leurs élèves et apprentis pendant le temps qu'ils sont sous leur surveillance ».

Pour que la responsabilité des commettant puissent être engagé, il faut démontrer un lien de subordination. Il y a un lien de subordination, le préposé exécute les demandes du préposé. C’est le droit au commettant de donner des ordres au préposé, c’est un lien d’autorité. En cas d’infraction pénale intentionnelle : commettant et préposé sont civilement responsable.

B – Des conditions réunies permettant d’engager la responsabilité du commettant

Il va falloir démontrer que le préposer s’est placé en dehors des fonctions pour que l’employeur puisse s’exonérer de l’abus de fonction. La jurisprudence est désormais stable.

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