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Commentaire Assemblée Plénière 12 Décembre 2002

Commentaire d'arrêt : Commentaire Assemblée Plénière 12 Décembre 2002. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  13 Mars 2017  •  Commentaire d'arrêt  •  1 545 Mots (7 Pages)  •  1 289 Vues

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TD 4 Droit des obligations 2

Séance 4 : Régimes particuliers de responsabilité du fait d’autrui

La responsabilité des parents est posée par l’article 1242 alinéa 4 du code civil, aux termes duquel le père et la mère en tant qu’exerçants de l’autorité parentale, sont solidairement responsable du dommage causé par leur enfant mineur habitant avec eux.

La minorité tout comme la cohabitation vont donc constituer le fondement essentiel de la responsabilité des parents. Jusqu’à récemment, pour que la responsabilité parentale soit engagée l'enfant devait avoir commis une faute. En effet, les derniers acquis jurisprudentiels ont soumis l'obligation d'indemnisation de la part des parents à une responsabilité sans faute de l'enfant mineur. 
             En l'espèce, au cours d'une séance d'éducation physique, Grégory Gohill a perdu l'équilibre et a blessé dans sa chute Emmanuel Minc qui a été atteint à la tête. Les époux Minc ont alors intenté une action en justice afin de demander réparation de leurs préjudices aux époux Gohill, civilement responsables de leur enfant mineur Grégory. Les juges de la cour d'appel de Paris ont rejeté leur demande au motif qu'il ne résulte pas des faits que Grégory ait commis une faute de nature à engager la responsabilité civile de ses parents. Les époux Minc se sont alors pourvus en cassation.

Pour que la responsabilité des parents, exerçant l’autorité parentale sur un mineur cohabitant avec eux, puisse être recherchée, suffit-il que le dommage invoqué par la victime ait été directement causé par le fait, fautif ou non, du mineur ?

Le 13 décembre 2002, l’assemblée plénière casse et annule l’arrêt rendu en appel le 22 Mai 2001. Les juges considèrent que le dommage invoqué par la victime, résultant tant d’un fait fautif que non fautif, peut engager la responsabilité des parents exerçant l'autorité parentale sur le mineur habitant avec eux, ayant commis ce fait en question.
              Ainsi, les parents sont responsables de tout fait commis par leur enfant mineur. Par ceci, le recours à une responsabilité objective (I) émerge. Les parents, ne bénéficient alors plus de la présomption de faute tombant devant la preuve contraire. Désormais, ils sont soumis à une responsabilité de plein droit dont les conditions d'exonération sont appréciées de plus en plus sévèrement par le juge (II).

  1. Le régime de responsabilité des parents du fait de leur enfant mineur

La responsabilité parentale a progressivement évolué au fils des ans, elle fut subordonnée tout d’abord au comportement fautif de l’enfant de nature à constituer alors une faute dommageable (A). Par la suite la jurisprudence, à travers différents arrêts, tend à écarter cette notion de faute dans le comportement de l’enfant pour aller vers une responsabilité objective des parents (B).

 

  1. La fin du nécessaire caractère fautif du comportement de l’enfant dans l’engagement de la responsabilité parentale

Par le passé, un fait objectivement illicite de l’enfant était nécessaire afin de retenir la responsabilité des parents. En effet, la faute était à l’époque composée d’un élément objectif et d’un élément subjectif. Comme on ne pouvait recourir à l’élément moral du fait du manque de discernement de l’enfant, il fallait se référer à un élément objectivement illicite.

En l’espèce, Grégory Gohill n’a commis aucune faute entrainant un préjudice et n’a commis aucun fait objectivement illicite par rapport au contexte de la séance d’éducation physique. Selon l’ancien article 1384 alinéa 4, concernant la responsabilité parentale du fait de leur enfant, la cour d’appel n’aurait certainement pas engagé la responsabilité des parents de Grégory. En effet l’enfant n’a eu aucun comportement fautif de nature à constituer une faute.

La jurisprudence exigeait que l’enfant soit doté de discernement pour que la responsabilité des parents soit engagée, ce principe existe toujours en droit pénal, mais le discernement de l’enfant n’est plus obligatoire, et la jurisprudence a peu à peu évoluée vers une objectivisation de la cause.

  1. La notion de responsabilité parentale à travers la jurisprudence

Traditionnellement, l’autorité des parents ne pouvait être engagée que lorsque le mineur avait lui-même commis une faute. Certains auteurs estiment que la cour de cassation abandonne cette exigence dès l’arrêt Fullinwarth du 9 Mai 1984. En l’espèce, un petit garçon joue avec son arc et éborgne un camarade. Le père de la victime assigne le père, car civilement responsable de l’enfant ayant causé le tort. La cour d’appel déclare le père entièrement responsable des conséquences de l’accident, même par l’absence de comportement fautif de la part du petit garçon. Les termes de cet arrêt vont dans ce sens car la cour se contente d’exiger que l’enfant soit la cause directe du dommage pour que la responsabilité parentale joue.

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