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CLAUSE DE DEDIT FORMATION

Commentaire d'arrêt : CLAUSE DE DEDIT FORMATION. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  1 Mars 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 697 Mots (7 Pages)  •  966 Vues

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Si, au titre de la clause de dédit-formation, l’employeur peut exiger le remboursement des frais de formation engagés, il ne peut pas prétendre au remboursement de la rémunération maintenue au salarié durant la période de formation. C'est ce que nous retrouvons dans un arrêt rendu par la Cour de cassation le 23 octobre 2013.

Dans les faits, une personne a été engagée par une société le 24 avril 2007 en qualité de pilote. Une convention a été signée le même jour pour une formation d'embraer de l'employé  et dans cette convention il avait été convenu qu'en cas de démission avant 3 ans, le salarié devait rembourser le coût de sa formation et le montant de la rémunération versée durant cette formation.

Le 12 février 2008, le salarié démissionne. La société l'assigne en justice pour le paiement d'une somme au titre de la clause de dédit-formation.

La cour d'appel de Chambéry dans un arrêt rendu le 15 février 2011, donne suite favorable à sa demande et condamne le salarié à payer à la société une somme au titre du dédit-formation comprenant également la rémunération qu'il avait touché jusqu'à lors. Montant que la cour d'appel estime proportionné aux frais de formation engagés.

Le salarié se pourvoie en cassation. La question posée à la Cour de cassation est celle de savoir si une clause de dédit-formation prévoyant le remboursement des rémunérations versées au salarié pendant la formation est valable?

La Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 octobre 2013 casse et annule la décision de la cour d'appel de Chambéry estimant que "la clause de dédit-formation qui prévoit qu'en cas de départ prématuré, le salarié doit rembourser les rémunérations qu'il a perçues durant sa formation est nulle". La cour estime également que la période de formation de l'employé constitue un  temps de travail effectif conformément à l'article L6321-2 du code du travail.

La formation de l'employé constitue donc un une période de travail normale (I) et la clause de dédit-formation est considérée comme étant illicite car elle prévoit le remboursement de la rémunération perçue pendant ce temps de travail effectif (II)

I/ La formation de l'employé et ses effets sur le droit du travail

La décision vient rappeler que la période de formation du salarié constitue un temps de travail effectif conformément à l'article L6321-2 du code du travail (A) ce qui justifie la rémunération du salarié (B)

A: Une période de formation constituant un temps de travail effectif

L’article L6321-2 du code du travail dispose d’abord que toute action de formation suivie par un salarié pour assurer son adaptation au poste de travail lié  à l’évolution ou au maintien dans l’entreprise constitue un temps de travail effectif. Dans l’arrêt du 23 octobre 2013 la haute juridiction reprend cette disposition et en fait une simple application. Cet arrêt permet de montrer l’importance de la prise en compte de l’adaptation des salariés. Il existe plusieurs obligations d’adaptation du salarié mais ce qui est considéré en l’espèce concerne la formation professionnelle des salariés puisque ledit article visé par la haute juridiction se situe dans le code du travail dans un titre 2ème relatif au dispositif de formation professionnelle continue. qui sont à la disposition de l'employeur.

La Cour de cassation ne se contente pas de viser cet article , elle reprend le contenu dans son attendu de principe, il en ressort donc qu’afin d’assurer l’adaptation du salarié au poste de travail l’action de la formation que le salarié va suivre va donc constituer un temps de travail effectif.

La Cour de cassation dans cet arrêt ne donne pas de définition du temps de travail effectif, on peut donc en déduire qu’elle fait une application implicite de l’article L6321-1 qui vient poser la définition du temps de travail effectif, puisqu'il dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail effectif étant établi, la rémunération de l'employé est donc justifiée (B).

B: Le temps de travail effectif justifiant la rémunération de l'employé

La Cour sur le fondement de l'article L 6321-2 du code du travail vient dire que la période de formation de l'employé constituait un temps de travail effectif et par conséquent, cela conduit au maintien de la rémunération que l'entreprise a versée au salarié. Le contrat de travail était bien synallagmatique la rémunération est donc la contrepartie du travail effectué.

Cette solution de la Cour de maintenir la rémunération du salarié est peu critiquable et assez logique dans la mesure ou elle permet de limiter les risques d'exploitation de l'employé par l'employeur . En effet, quand bien même le salarié bénéficie d'une formation payé par la société, il effectue parallèlement à cette formation une réelle prestation de travail prenant, il fournit des efforts et est sous l'autorité de l'employeur. Il ne saurait donc être privé rétroactivement de sa rémunération au motif qu''il n'a pas respecter les engagements contractuels. C’est ce qu’explique la Cour de cassation qui, s’appuyant sur le texte de l’article L. 6321-2 du Code du travail vient casser l'arrêt de la cour d'appel.

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