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3e chambre civile de la Cour de Cassation, en date du 7 janvier 2016

Commentaire d'arrêt : 3e chambre civile de la Cour de Cassation, en date du 7 janvier 2016. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  10 Octobre 2018  •  Commentaire d'arrêt  •  1 116 Mots (5 Pages)  •  4 056 Vues

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C'est un arrêt de la 3e chambre civile de la Cour de Cassation, en date du 7 janvier 2016, non publié au bulletin.

Une société (Cégim) vend à une société immobilière (Profimob) un bien immobilier par acte notarié.Une convention est faite entre les deux sociétés pour que la société vendeuse exploite et réalise un golf où la réalisation était fixée au plus tard le 31 décembre 2009. Une clause est insérée dans la convention, stipulant que le solde du prix est payable à terme, à condition que le société vendeuse exécute son obligation d'exploitation et réalisation du golf, en fournissant des factures de réalisation des travaux.

Faute de paiement de la somme du solde restant prévue dans la convention, de la part de la société immobilière acheteuse, la société vendeuse à procéder à différentes saisies; et la société immobilière a saisi le juge de l'exécution pour en obtenir la main levée et la nullité.

La société immobilière interjette appel contre la société vendeuse en nullité et main levée de l’obligation mais sera déboutée de sa demande, puis se pourvoit en cassation, suivant le moyen que même si la réalisation d’un projet était certain pour les parties étant engagées, il n’en demeure pas moins objectivement incertain quand à sa date et réalisation, et donc qu’il s’git bien d’une condition et non d’un terme.

Il s’agit de savoir donc de savoir si la réalisation de l’obligation est soumis au terme ou à la condition.

La Cour de Cassation rejette le pourvoi, en qualifiant la réalisation de l’obligation en terme, en ce que l’obligation de paiement était née lors de la conclusion de la vente et que les seules modalités de paiement du solde étaient liées à la réalisation dévotement futurs certains dont seule la date demeurait incertaine.

Ainsi, dans un premier temps la Haute juridiction affirme qu’un événement futur et certain dans sa réalisation, ce qui révèle une condition affectant l’exigibilité de l’obligation; et dans uns second temps, l’appréciation subjective de la Cour d’Appel et de la Cour de Cassation en contrariété avec la jurisprudence antérieure.

I- L’affirmation par la Cour de Cassation d’un évènement futur et certain dans sa réalisation révélant une condition affectant seulement l’exigibilité de l’obligation

L’évènement future qu’est la réalisation des travaux revête d’un caractère certain (A), mais qui étant certain dans sa réalisation reste incertain dans sa date, mais quand même qualifié de terme (B)

A- La réalisation de travaux consistant en un événement futur ayant un caractère certain

Dans le cas en l’espèce, la société Cégim qui a vendu le bien, et établissant aussi la convention où le solde est payable après exploitation, est respecté selon ce que stipule la convention établit entre les deux parties.

La Société vendeuse a bien fourni les factures comme preuve de l’exploitation et réalisation du golf, ce que la Cour d’Appel comme la Cour de Cassation a déduit que la réalisation des travaux était certaine, grâce à l’apport des factures. Donc à la lumière des faits, peut être qualifié comme un terme car il est certain dans sa réalisation.

B- Un évènement futur certain dans sa réalisation mais incertain dans sa date, revêtant la qualification de terme 

Dans la convention mise en parce entre les deux parties, ont fixé comme date d’achèvement des travaux le 31 décembre 2009. Cette date est une limite fixé pour l’exploitation et la

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