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La protection diplomatique en droit du contentieux international

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Par   •  31 Juillet 2019  •  Dissertation  •  5 817 Mots (24 Pages)  •  1 004 Vues

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LA PROTECTION DIPLOMATIQUE EN DROIT DU CONTENTIEUX INTERNATIONAL

INTRODUCTION

 La protection diplomatique en droit du contentieux international conserve-t-elle son utilité au XXIe siècle ? Une question qui revient avec insistance ces temps-ci tant la notion de « protection diplomatique » a connu des évolutions diverses depuis son apparition en droit du contentieux international.

On entend par droit du contentieux international, l'ensemble des normes de fond et de procédure qui gouvernent le règlement juridictionnel de différends opposant des sujets de droit international. Quant à la protection diplomatique, elle est définie comme l’endossement par un Etat de la réclamation d’un particulier lésé par un fait internationalement illicite d’un autre Etat ou d’une organisation internationale[1]. C’est l'« action par laquelle un État décide d'endosser, de prendre à son compte la réclamation d'un de ses nationaux contre un autre État et de porter par là le litige sur le plan international, par voie diplomatique ou juridictionnelle »[2]. C’est également « l’invocation par un État, par une action diplomatique ou d’autres moyens de règlement pacifique, de la responsabilité d’un autre État pour un préjudice causé par un fait internationalement illicite dudit État à une personne physique ou morale ayant la nationalité du premier État en vue de la mise en œuvre de cette responsabilité »[3]. D’après le dictionnaire de droit international public, la protection diplomatique est définie,     « dans son sens originaire », comme étant le « droit pour un État de présenter une réclamation internationale à l’encontre d’un autre État lorsqu’un de ses ressortissants a été victime d’un fait internationalement illicite de la part de ce dernier »[4]

La protection diplomatique est une notion très ancienne dans l’histoire du droit international. En effet, le droit international, à son avènement, régissait uniquement les rapports entre Etats. Les Etats étaient considérés comme les sujets exclusifs du droit international. Seuls eux possédaient une personnalité juridique internationale. Or on constate que la société internationale est constituée d’individus. Cependant, ces derniers étaient dépourvus de personnalité juridique internationale ; donc ne sont pas des sujets du droit international. De ce fait, ils ne pouvaient intenter une action en responsabilité internationale d’un Etat pour un fait internationalement illicite que ce dernier leurs aurait causé. Ainsi, les Etats inventèrent le concept de « protection diplomatique », se substituant de ce fait à leurs nationaux pour porter leurs réclamations sur le plan international. Ils prenaient fait et cause pour des préjudices causés à leurs nationaux en estimant qu’un tel préjudice était causé à l’Etat lui-même.

C’est à juste titre qu’en 1758, le juriste suisse Emmerich de Vattel en énonce l’idée maîtresse en ces termes: «Quiconque maltraite un citoyen offense indirectement l’État, qui doit protéger ce citoyen »[5]. C’est dans cette optique, qu’à la fin du XIXe siècle et au début du XXe siècle, s’est imposé dans les relations entre, d’une part, les États d’Europe occidentale et les États-Unis et, d’autre part, les États d’Amérique latine, le principe selon lequel l’Etat a le droit de protéger ses ressortissants lésés à l’étranger. Ceci étant, la protection diplomatique, dans son sens traditionnel, était considérée comme le droit de l’Etat à protéger ses nationaux. Cela a fait dire que l’Etat en exerçant l’action en protection diplomatique, fait valoir en réalité son propre droit. C’est ce qui ressort du célèbre arrêt de la cour permanente de justice internationale (CPJI) lorsqu’elle affirme : « en prenant fait et cause pour l’un des siens, en mettant en mouvement, en sa faveur, l’action diplomatique ou l’action judiciaire internationale, l’ État fait, à vrai dire, valoir son droit propre, le droit qu’il a de faire respecter en la personne de ses ressortissants, le droit international »[6]. Célèbre arrêt qualifié de « fiction Mavrommatis », qui sera repris maintes fois par la CPJI puis la CIJ, témoigne de la conception traditionnelle sur laquelle s’est construit le concept de protection diplomatique. Selon cette conception construite autour de la fiction Mavrommatis, le droit protégé par le mécanisme de protection diplomatique est le droit propre de l’État national à ce que ses ressortissants vivants dans un État tiers obtiennent un certain traitement. En effet, la protection diplomatique fut d’abord conçue comme un «corollaire de la compétence personnelle que l’État exerce sur ses ressortissants, considérés comme l’un de ses éléments constitutifs, relevant en quelque sorte de sa propre appartenance»[7]. Or on constate que cette conception ne tient plus vu l’évolution du droit international en général, ainsi que des travaux de la commission de droit international (CDI) en particulier. En effet, vers la fin du XXe siècle, on assiste à une éclosion de l’individu sur la scène international. Il a acquis une personnalité juridique internationale et du coup il est devenu sujet de droit international. Aussi, on assiste au développement de mécanismes permettant à l’individu de se soustraire du carcan de la protection diplomatique et de faire valoir directement ses droits sur le plan international. D’où se situe l’interrogation sur l’utilité de la protection diplomatique. Certains lui trouvent désormais d’aucune utilité et prédisent sa mort prochaine. Cependant, même si la jurisprudence internationale ainsi que l’analyse du projet d’articles sur la protection diplomatique attestent de la désuétude de la notion de protection diplomatique, rien ne permet pour autant de conclure de sa mort. L’individu reste tributaire du caractère discrétionnaire du droit étatique d’agir : il ne saurait faire valoir un droit à l’action à proprement parler, même si le pouvoir d’appréciation de l’État de nationalité relativement à l’opportunité de l’action en protection diplomatique est plus cadré.

Ce thème présente un double intérêt. En théorie, il met en lumière l’affranchissement de l’individu du joug de l’Etat avec le développement de nombreux instruments qui s’offrent à lui pour se faire entendre et faire entendre sa cause sur le plan international. En pratique, il témoigne de l’importance encore avérée de la protection diplomatique même si cette dernière a connu une évolution sensible.

Cet état de fait suscite des interrogations. En effet, il convient de se demander quelle est aujourd’hui l’importance de la protection diplomatique ? A quoi sert-elle ? Bref, quelle est l’utilité de la protection diplomatique en ce XXIe siècle ?

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