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Le Recours Individuel Est-il nécessaire Pour La Protection Efficace Des Droits De L'homme ?

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Par   •  6 Novembre 2013  •  3 546 Mots (15 Pages)  •  1 305 Vues

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Dans l’affaire David Pacifico, Lord Palmerston, Premier ministre britannique, dans une célèbre allocution déclare : « As the Roman, in days of old, held himself free from indignity, when he could say, Civis Romanus sum [I am a Roman citizen], so also a British subject, in whatever land he may be, shall feel confident that the watchful eye and the strong arm of England will protect him from injustice and wrong » mettant ainsi en avant que la protection des individus, sur la scène international, est du ressort de son Etat national.

En effet, la reconnaissance d’un ordre juridictionnel international est le résultat d’un long processus qui vise à mettre fin aux litiges internationaux en recourant au juge plutôt qu’à la force. Pendant longtemps la guerre est apparue comme la solution naturelle pour trancher un litige. Mais le XXème siècle voit le développement de nouveaux courants de pensées qui visent à imposer la paix et ainsi à chercher à régler autrement les différends opposant les Etats. Dans la mesure où la guerre a longtemps été un attribut de la souveraineté, il a fallu attendre le début du XXème siècle pour que soit envisagé un mode de règlement pacifique des différends entre Etats. Malgré le développement des courants de pensées, ceux-ci ont peu mis en œuvre comme en atteste les deux guerres mondiales. C’est finalement la Charte des Nations-Unies qui marqua un véritable tournant dans cette volonté d’imposer la paix et de ne pas recourir à la force. En conséquence, ce phénomène a mis du temps à se mettre en place et à être accepter par tous les Etats.

Ainsi la priorité lors de la construction du droit international a été de trouver des solutions au règlement pacifique des différends et pas de permettre aux individus d’accéder au prétoire international. L’affirmation de la souveraineté des Etats sur les hommes, les biens et les territoires fait qu’au au droit subjectif de l’individu succède un droit subjectif de l’Etat. Donc en droit international, tant la doctrine que la jurisprudence, s’accordent à reconnaître que l’Etat en tant qu’entité souveraine est l’acteur majeur de la scène internationale délaissant au second plan les individus.

Néanmoins, réduire la scène internationale ces seuls acteurs serait omettre un acteur important : l’organisation internationale. En effet, celles-ci jouent un rôle sur la scène internationale tout en disposant d’un accès limité au prétoire international par le mécanisme de l’avis consultatif. En effet selon l’article 96 du statut de la CIJ, les organisations internationales peuvent demander des avis à la Cour alors qu’au départ elles étaient exclues de tout accès au prétoire international. Les organisations sont des sujets de droit international, mais c’est né après 1945 car avant les Etats refusaient de leur donnée leur indépendance. On parlait à l’époque de sujet primaire et de sujet secondaire. Les organisations n’étaient pas assez émancipées de leur créateur pour pouvoir prétendre à se présenter devant la Cour. C’est une évolution. C’est une évolution rendue possible avec l’avis consultatif rendu par la CIJ le 11 avril 1949 : elles peuvent agir en justice, contracter car elles ont obtenues la personnalité juridique .

C’est un développement lent de cet accès qui laisse à penser et croire que les individus pourraient, peut être aussi, prétendre plaider leurs causes devant le juge international.

Le règlement des différends par un organe de jugement est donc passé de l’exceptionnel (il y a environ trente ans) à un phénomène courant aujourd’hui. Cette évolution est qualifiée, par la doctrine, de juridictionnalisation internationale et qui est marqué par le développement des organes de jugement à vocation universelle mais aussi d’intégration régionale. Les organes de jugement régionaux y sont aussi pour beaucoup, même si l’attention de la doctrine s’est en réalité portée plus volontiers sur les organes de jugements universels spécialisés. En effet, pendant longtemps on ne dénombrait qu’une seule juridiction internationale : CIJ (Cour Internationale de Justice ) et le reste des juridictions étaient des juridictions étatiques ou bien régionales mais alors cantonner principalement au continent européen. Mais tel n’est plus le cas aujourd’hui en raison d’un accroissement du nombre de juridictions comme le Tribunal International pour le Droit de la Mer (TIDM), l’Instance d’appel de l’ORD de l’OMC , les Tribunaux pénaux internationaux pour l’Ex-Yougoslavie (TPIY) et le Rwanda (TPIR), la Cour pénale internationale (la CPI).

Dans ce vaste mouvement, le fait régional juridictionnel n’est certes pas ignoré ; cependant, il ne fait l’objet que d’attentions particulières, axées sur telle ou telle Cour, en général les mêmes : la Cour Européenne des Droits de l’Homme et la Cour de Justice de l’Union Européenne. La Cour Africaine des Droits de l’Homme et des Peuples ainsi que la Cour Inter-amérindienne des Droits de l’Homme démontrent aussi de cette volonté internationale malgré le manque de reconnaissance doctrinale .

Si c’est un ensemble d’organes de jugement qui s’est développé pourtant toutes les juridictions ne vont pas concerner immédiatement les individus. En effet, certaines juridictions ont des compétences spécifiques, tel le commerce pour l’ORD ou la mer avec le TIDM, et ne vont donc pas intéresser la protection des droits de l’homme. Il est donc naturellement nécessaire de les exclure et de se concentrer sur les juridictions dont le statut prévoit des compétences pouvant concerner les Droits de l’Homme.

La notion de Droits de l’Homme a amené à d’importants débats en doctrine ainsi qu’à plusieurs dénominations -Libertés publiques, droits fondamentaux- amenant à des finalités légèrement distinctes. Néanmoins, la notion de « Droits de l’Homme » consiste en un ensemble de droits que possède tout être humain, ce sont des droits qui sont liés à sa personnalité et qui sont inaliénables. Et ces droits existeraient sans tenir compte des différences de coutumes, langues, modes de vie… Ce sont des droits auxquels pourraient prétendre chaque être humain. Et cette notion de droits communs à tous les hommes est fondamentale car elle vise la protection de la vie, de la santé et de la dignité des personnes. Or cette protection doit être exercée par les Etats –au sien de celui-ci mais aussi sur la scène internationale- cependant en pratique, les Etats peuvent aussi porter atteinte aux droits de l’Homme.

Les Etats restent des acteurs qui peuvent défendre les droits de leurs citoyens mais aussi y porter atteinte. C’est ainsi la nécessité pour chaque citoyen

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