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SCO1060 Travail noté 1

Dissertation : SCO1060 Travail noté 1. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  26 Octobre 2017  •  Dissertation  •  963 Mots (4 Pages)  •  885 Vues

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Exercice 1

1.1 Non-résident : Mario, selon la Loi sur l’impôt, est non-résident du Canada parce qu’il travaille à l’extérieur et vit en permanence dans un autre pays. Il a rompu ses liens de résidence avec le Canada même s’il garde sa citoyenneté canadienne.

1.2 Résident : Paul est fonctionnaire et selon la Loi sur l’impôt (paragraphe 250 (1) alinéa c), il est résident permanent au Canada. Il était un représentant officiel du Canada au cours de l’année.

1.3 Résidente : pour l’année 2015, car elle a résidé au Canada pour une période de plus de 183 jours selon l’alinéa 250(1)a). Par la suite, elle ne sera plus résidente du Canada si elle habite de façon permanente à l’étranger et établit des liens à l’extérieur du Canada.

1.4 Résident : pour l’année 2015 et Non-résident pour 2014, car il a résidé au Canada seulement 9 jours en 2014. Mais, en 2015, il a fait 31 jours pour janvier et 153 jours entre avril et août 2015 pour un total de 184 jours. Il est donc réputé être un résident canadien car il a séjourné au Canada plus de 183 jours en vertu de l’alinéa 250(1)a) même s’il est américain.

1.5 Non-Résident : Ni en 2014 ni en 2015 ; 2014 il a séjourné pour un total de 92 jours et en 2015 pour un total de 135 jours. Un total de 227 jours mais dans deux années d’imposition différente.

1.6 Résident : Hamad sera considéré résident canadien à partir de 2014 car le lien s’est créé lors de la signature du contrat de travail et en émettant le désir d’établir sa résidence permanente au Canada. La résidence de Hamad et celle des personnes à charge constituent un lien de résidence pour l’impôt canadien.

1.7 Résident : pour l’impôt 2012 et 2013, il sera toujours un résident canadien car son épouse et son fils sont toujours au Canada. Pour 2014, Non-résident car il voulait travailler pour améliorer sa carrière et n’avait pas l’intention de revenir au Canada. Mais, pour l’année 2015, il redevient résident canadien car il retourne au pays avec sa famille.

Exercice 2

2.1 Non imposable : exception prévue à l’alinéa 6(1)a) contribution de l’employeur non imposable sur les primes d’assurance collective contre la maladie ou les accidents

2.2 Avantage imposable : paragraphe 6(3) somme reçue pour accepter un emploi doit être incluse comme un revenu provenant d’un emploi

2.3 Avantage imposable : alinéa 6(1)a) cadeaux ou récompenses non monétaires libre d’impôt si cela ne dépasse pas 500$. L’exédent doit être imposable. Sara sera imposée pour un montant de 600$ (1100$ - 500$ = 600$)

2.4 Non imposable : C’est un remboursement de dépenses avec présentation de factures justificatives. Il n’y a pas d’amélioration économique puisque ces dépenses sont engagés dans le cadre de son travail.

2.5 Non imposable : Les remises sur marchandises sont non-imposables sauf si le prix est inférieur au prix coûtant alinéa 6(1)a)

Exercice 3

3.1

Avantages non imposables

Le micro-ondes d’une valeur de 200$ est non-imposable mais le 500$ en espèce oui. Alinéa 6(1)a) cadeaux et récompenses non monétaires sont libre d’impôt si cela ne dépasse pas 500$.

La contribution de l’employeur à un RPA ( Régime de pension agrée) et un RPDB (Régime de participaction différé aux bénéfices) sont non-imposables, cela est décrit dans l’alinéa 6(1)a).

Un avantage découlant d’un service d’aide relatif à la santé physique payé par l’employeur est non-imposable selon l’alinéa 6(1)a).

Le gain en capital de la vente des actions sera imposable seulement dans son revenu de 2015.

Dépenses non déductibles

Les billets d’avion

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