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SCO 1060 Travail noté 1

Étude de cas : SCO 1060 Travail noté 1. Recherche parmi 297 000+ dissertations

Par   •  23 Septembre 2017  •  Étude de cas  •  1 966 Mots (8 Pages)  •  1 414 Vues

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Exercice 1

  1. William est un non résident aux fins fiscales puisqu’il n’a pas résidé au Canada à aucun moment durant l’année d’imposition 2016. Il réside à l’étranger de façon permanente et a établi des liens à l’extérieur du Canada et n’a pas conservé de lien de résidence au Canada.
  2. Katherine est résidente du Canada pour l’année d’imposition 2015 puisqu’elle résidait au Canada. Pour l’année d’imposition 2016, elle est non résidente du Canada puisqu’il existe une convention fiscale en vigueur entre le Canada et la Suisse et celle-ci a préséance sur la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada en cas de conflit.
  3. Jacques est résident du Canada pour l’année d’imposition 2016 puisqu’il n’a pas coupé ses liens de résidence avec le Canada et le Québec; sa famille continue d’habiter la résidence de Montréal et il subvient toujours aux besoins de cette dernière. De plus, il a renouvelé son permis de conduire québécois et l’immatriculation de sa voiture, donc il conserve un lien de résidence.
  4. Philippe est résident du Canada et du Québec pour la période du 1er janvier 2016 au 1er mai 2016 puisqu’il a réside au Québec. A partir de son départ du Canada, en mai, il est non résident puisqu’il a décidé de rompre tout lien avec le Canada et de vivre en permanence en Grèce. Une convention fiscale en vigueur existe entre le Canada et la Grèce et celle-ci a préséance sur la Loi de l’impôt sur le revenu du Canada en cas de conflit.
  5. Chang est résident du Canada à partir du 15 mars 2016 puisqu’il a déménagé avec sa famille au Canada pour y vivre en permanence.
  6. James est non résident du Canada pour l’année d’imposition 2015 puisqu’il n’a pas séjourné au Canada durant 183 jours ou plus. Pour l’année 2016, il est résident du Canada puisqu’il a séjourné plus de 183 jours.
  7. Sonia est non résidente du Canada pour les années d’imposition 2015 et 2016 puisqu’elle n’est pas restée 183 jours ou plus durant chacune de ces deux années.
  8. Kazuki est non résident du Canada pour la période du 1 janvier 2015 au 24 décembre 2015, mais il est résident pour la période du 25 décembre 2015 au 31 décembre 2015 puisqu’il a coupé tous les liens de résidence au Japon et a déménagé au Canada. Pour l’année d’imposition 2016, il est résident du Canada puisqu’il est venu s’installer au Canada en permanence.

Exercice 2

2.1 Aucun montant à ajouter parce que l’employé paie son loyer et il n’est pas peu élevé.

2.2 Aucun montant à ajouter. Selon l’alinéa 6(1) a), un régime de pension agrée et un régime de participation différée aux bénéfices ne sont pas des avantages imposables puisqu’ils résultent des contributions de l’employeur.

2.3 Il faut ajouter $1,250 selon le paragraphe 6(4).

2.4 Il faut ajouter $1,100 selon l’alinéa 6(1)c).

2.5 Aucun montant ne doit être ajouté puisque la cotisation professionnelle annuelle n’est pas un avantage imposable puisque le principal bénéficiaire est l’employeur.

2.6 Il faut ajouter $180 selon le paragraphe 6(9).

          Juillet à Septembre 1200X3%X3/12 =   90

          Octobre à Décembre 1200X3%X3/12 = 90

                                180

2.7 Aucun montant à ajouter puisque le rabais a aussi été offert aux clients durant la même période de l’achat.

2.8 Il faut ajouter $2000 selon l’alinéa 6(1)b).

2.9 Il faut ajouter $3,600 selon l’alinéa 6(1)a).

2.10 Aucun montant à ajouter puisque les vêtements spéciaux ne sont pas des avantages imposables.

EXERCICE 3

3.1  

Salaire brut                              102,290$

       Avantages imposables

  • Points d’Air miles utilisés        1,250
  • Allocation pour études des enfants        2,000
  • Cadeau en argent comptant           500          3,750

      Revenu brut d’emploi                               106,040$

      Déductions :

  • Frais de repas $2200X50%        1,100
  • Frais d’hébergement        3,600
  • Frais de stationnement           820
  • Frais judiciaire                   300
  • Tablette électronique           700
  • Utilisation auto $12,000X70%        8,400        (14,920)

       Revenu net d’emploi                                  91,120$

Selon l’alinéa 6(1)a), la contribution de son employeur dans un régime d’assurance collective contre la maladie ou les accidents et les services d’aide relatifs à la santé physique payés pas son employeur ne sont pas des avantages imposables. Aussi, la machine à café n’est pas un avantage imposable puisqu’il n’excède pas $500. Le solde de la dette n’est pas un avantage imposable pour l’année 2016 ni une dépense déductible.

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