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Question 1 de droit du travail

Commentaire de texte : Question 1 de droit du travail. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  30 Janvier 2018  •  Commentaire de texte  •  523 Mots (3 Pages)  •  604 Vues

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Question 1 :

Le refus de M. Bélanger de « suivre » chez Jesta constitue-t-il une démission ? Justifiez avec les dispositions légales et la jurisprudence appropriée et relevez tous les faits de la trame factuelle au soutien de votre réponse. (5 points)

Tout d’abord, l’emploie de monsieur Bélanger est dans un hôtel à l’aéroport de Montréal.  Selon la nature de l’activité de cette entreprise (hôtellerie),  la juridiction sera de nature provinciale selon l’article 92(13)1 et qu’il ne s’agit pas d’exception  énuméré à l’article 911, 92(10)1 ou 91(29)1.  

Selon le code civil du Québec, il a un contrat de travail à durée indéterminée2.

En vertu de l’article 2097 C.c.Q, l’aliénation de l’entreprise ne met pas fin au contrat de travail liant monsieur Bélanger à son employeur. Ainsi, Westmount était lié à monsieur Bélanger et a l’obligation de s’assurer qu’il garde ses conditions de travail sans modification majeure.  Or, ici, Westmount ne lui offre aucun choix (poste ou indemnité) et lui mentionne qu’il suit avec la vente.

Dans ce cas-ci, l’entreprise Westmount cède ses employés à Jesta.  Monsieur Bélanger ayant déjà une carrière exemplaire et prometteuse, est en droit de vouloir continuer dans ce sens au sein de la nouvelle compagnie.  L’employeur, Westmount, qui jouit d’une bonne réputation et qui est une très grande entreprise veut transférer monsieur Bélanger à une entreprise marginale dans l’hôtellerie.  Ainsi, le fait d’être transféré dans une compagnie ayant peu de notoriété  ou de prestige constitue une modification substantielle des conditions de travail au même titre que le salaire, avantages sociaux, etc.  Pour monsieur Bélanger, cela aurait été comme un suicide professionnel.

Son refus de suivre chez Jesta ne peut pas être considéré comme une démission car lorsqu’un employeur modifie unilatéralement et de façon substantielle les conditions de travail d’un employé et que ce dernier refusant ces modifications quitte son emploi, son départ ne constitue pas un abandon d’emploi, mais un congédiement déguisé Boulad c. 21008805 Ontario inc., 2014 QCCS 1928.  

Question 6 :

Est-ce que vos réponses seraient les mêmes si M. Bélanger était un animateur d’une station radio renommée de Montréal et distinguez ses recours selon que son poste eut été syndiqué ou pas (5 points)?

Selon la nature de l’activité de cette entreprise (station de radio),  la juridiction sera de nature fédéral selon l’article 91(29)1 et 92(10)1.  Ce sera alors le Code canadien du travail qui s’appliquera. Cela est également confirmé à l’article 2 du Code canadien du travail.

Puis, à l’article 189 du Code, on y lit ce qui suit : En cas de cession d’un employeur à un autre — notamment par vente, bail ou fusion — de tout ou partie de l’entreprise fédérale où elle travaille, la personne employée auprès de l’un et l’autre est, pour l’application de la présente section, réputée n’avoir pas cessé de travailler pour un seul employeur.

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