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Questions Droits Des Affaires

Rapports de Stage : Questions Droits Des Affaires. Recherche parmi 298 000+ dissertations

Par   •  25 Octobre 2014  •  498 Mots (2 Pages)  •  708 Vues

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Exercice 2

2.1 :

B a-t-il un recours en annulation du contrat pour erreur sur le prix?

Réponse :

Selon l’article 1400 du code civil du Québec, toute erreur sur une partie essentielle d’un contrat le rend invalide. Dans ce cas-ci, on peut juger que le prix est un élément clé dans le contrat que celui-ci, est loin d’être exact. De plus, en se basant sur l’article 1401, le dol peut être le résultat du silence, technique utilisée la partie A, qui rend le contrat vicié. La partie B a donc un recours possible en annulation du contrat pour erreur sur le prix.

2.2 :

B a-t-il un recours en annulation pour lésion?

Réponse :

La disproportion importante entre le prix vendu et le prix actuel du bien payé par la partie B résulte en un cas de lésion. Effectivement, l’article 1406 du code civil québécois, stipule que la lésion résulte de l’exploitation de l’une des parties par l’autre, soit en vendant plus cher que le prix réel. Puis, selon l’article 1405, la lésion ne vicie le consentement qu’à l’égard des mineurs et des majeurs protégés. B étant considéré comme majeur protégé, il aurait le droit de faire annuler le contrat pour lésion.

2.3

B a-t-il un recours en raison de l’enrichissement injustifié de A?

Réponse :

En se basant sur l’article 1493 du code civil, celui qui s’enrichit aux dépens d’autrui se doit d’indemniser ce dernier s’il n’existe aucune justification à l’enrichissement. Le recours est aussi valable si on se fie sur l’article 1437, qui précise le fait que toute clause qui désavantage le consommateur de manière déraisonnable ou excessive va à l’encontre de la bonne foi, ce qui dénaturerait légalement le contrat. L’enrichissement injustifié dans ce cas-ci pourrait donc être corrigé par le remboursement de 7000$ de la partie B par la partie A.

Exercice 5

Devez vous recevoir 5000$ ou 10000$ et pourquoi?

Il faut premièrement préciser le fait que le contrat en question en est un à prix ferme. Il ne peut donc pas changer après la signature du contrat. L’entente initiale fixait le prix du contrat à 10000$, donc l’exécutant du contrat devra recevoir ce montant en vertu de l’article 2109 du code civil du Québec. Celui-ci stipule que le client doit payer le prix convenu et qu’il ne peut prétendre à une diminution du prix en faisant valoir que le service exigé a demandé moins de travail. Le client a aussi, parmi ses obligations de payer le prix convenu dans le contrat. De plus, le nombre de panneaux convenu à laver était de 2000; ce chiffre peut par après être abaissé, mais le prix du travail effectué ne peut l’être. Par ailleurs, si ultérieurement, les deux parties n’arrivent pas à une entente sur la somme des travaux à exécuter, ils peuvent faire évaluer leur cas par un expert ou par le tribunal, et ce, selon l’article 2112 du code civil du Québec. Il devra donc être convenu que le prix à payer sera de 10000$.

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