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En Fait De Meuble La Possession Vaut Titre

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Par   •  12 Juillet 2014  •  894 Mots (4 Pages)  •  2 503 Vues

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En fait de meuble, la possession vaut titre

Par Stéphane Boudin le mardi 17 avril 2007, 22:50 - Droit civil - Lien permanent

Essayons de voir ce que signifie cette affirmation énoncée à l'article 2279 du Code civil.

L'article 527 du même code énonce que "les biens sont meubles par leur nature ou par la détermination de la loi". Sont des biens meubles par exemple : les meubles meublants, les ustensibles, les outils, les objets divers, les animaux, les meubles par anticipation (immeubles qui deviendront, dans un proche avenir, des meubles), les gages, les droits de créance, les actions en justice ...

La propriété des biens meubles s'acquière par voie successorale, vente ou donation. Mais il existe également une forme originale d'acquisition de leur propriété. C'est la possession, objet de l'article 2279 du Code civil.

Il faut bien distinguer propriété et possession.

L'article 544 du Code civil définit la propriété comme "le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements." La propriété d'un bien comprend le droit pour son titulaire de l'utiliser (usus), d'en percevoir les fruits (fructus) et d'en disposer (abusus), c'est à dire de le détruire ou de l'aliéner.

Le propriétaire dispose donc d'un pouvoir de droit sur la chose mais peut très bien en réalité, n'exercer sur elle aucun acte effectif au contraire du possesseur, qui lui en exerce.

Afin de garantir une certaine sécurité juridique en matière de meuble, la loi accorde sous certaines conditions le statut de propriétaire au simple possesseur.

La possession comporte deux éléments : un élément matériel, le fait de réaliser des actes sur la chose (corpus) et un élément intentionnel, le fait que le possesseur s'identifie à un véritable propriétaire (animus). Ainsi, le locataire d'un bien meuble (par exemple, celui qui loue un camion pour un déménagement), un emprunteur ou un dépositaire, s'il a bien le corpus n'a, par contre, pas l'animus puisqu'il sait qu'à terme, il devrait rendre la chose. On dit de lui qu'il est un détenteur précaire.

L'article 2279 a deux interprétations possibles, applicables dans deux situations bien distinctes :

La première hypothèse est celle d'un propriétaire dépossédé de son meuble par une personne qui la vend ensuite à un tiers en se prétendant son véritable propriétaire. Lorsque le vrai propriétaire tente de revendiquer son meuble entre les mains du tiers, la possession de ce dernier produit les mêmes effets que son titre pourtant défaillant, à condition qu'il soit de bonne foi. Le possesseur est donc devenu propriétaire du meuble et le véritable propriétaire ne pourra pas le récupérer, sauf à ce qu'il démontre que la chose a été perdue ou volée. Dans ce cas, il peut la revendiquer dans le délai de trois ans, même entre les mains du tiers de bonne foi mais devra indemniser celui-ci de la perte du meuble.

La deuxième hypothèse est celle d'un possesseur qui détient un

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