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La formation du contrat

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Par   •  17 Mai 2017  •  Dissertation  •  3 554 Mots (15 Pages)  •  818 Vues

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La formation du contrat

Pour être valablement formé, le rapport contractuel suppose que des conditions, prévues impérativement par la loi, soient remplies. Par conséquent, il convient d’abord, d’étudier les conditions de formation du contrat et ensuite, la nullité du contrat.

Les conditions de formation du contrat

Les conditions nécessaire pour qu’un contrat soit valablement formé sont énoncées par le 2ème article du DOC. En vertu de ce texte, quatre conditions sont exigées : la capacité de s’obliger, une déclaration valable de volonté portant sur les éléments essentiels de l’obligation, un objet certain pouvant former objet d’obligation et une cause licite de s’obliger.

La capacité

L’article 3 du DOC dispose que « la capacité civile de l’individu est réglée par la loi qui régit son statut personnel. Toute personne est capable d’obliger et de s’obliger, si elle n’en est déclarée incapable par cette loi. ».
De même, les articles 4 à 13 du DOC prévoient un certain nombre de dispositions relatives au sort des actes accomplis par un incapable.
Cependant la question qui se pose est qu’est-ce qu’on entend par la capacité ?
La capacité est l’aptitude d’une personne à acquérir des droits et à les exercer, notamment aptitude à souscrire un engagement valable. Ceci nous amène à dire que le contrat n’est valable que si légalement les parties avaient la capacité de le faire.

        Les incapacités d’exercice

L’incapable possède les mêmes droits que toute autre personne, mais il ne peut les exercer lui-même, ou du moins les exercer librement. Il doit être assisté ou représenté par autrui. Les incapacités d’exercice visent à protéger l’incapable.
Selon l’article 208 du Code de la Famille « la capacité d’exercice est la faculté qu’a une personne d’exercer ses droits personnels et patrimoniaux et qui rend ses actes valides. La loi fixe les conditions d’acquisition de la capacité d’exercice et les motifs déterminant la limitation de cette capacité ou sa perte. ».

        Les incapacités de jouissance

Il y a incapacité de jouissance lorsqu’un individu est privé du droit d’accomplir tel ou tel acte. L’incapable ne peut pas le faire lui-même ni par l’intermédiaire d’un représentant. Il s’agit d’une incapacité spéciale, car elle ne porte que sur certains droits. Soumettre une personne à une incapacité générale de jouissance, ce serait la priver de sa personnalité juridique et par là même, la frapper d’une véritable mort civile.
Le fondement de ces incapacités de jouissance n’est pas uniforme.
Ces incapacités de jouissance sont sanctionnées par la nullité absolue ou relative, selon qu’elles reposent sur des considérations d’intérêt général ou d’intérêt privé. Relative lorsque l’incapacité repose sur une idée de protection comme l’incapable ou l’administré. La nullité est absolue lorsque l’incapacité est à base de sanction ou encore lorsque l’incapacité d’acheter frappe les magistrats et les auxiliaires de la justice quant aux biens litigieux. Il s’agit de la dignité de la justice.

L’objet

Le DOC traite la question de l’objet des obligations dans les articles 57 à 61. L’objet de l’obligation, c’est ce à quoi s’oblige le débiteur vis-à-vis du créancier, ce qu’il doit ; autrement dit, la prestation, c’est-à-dire faire, ne pas faire ou donner.
Pour que le contrat soit valable, l’objet doit présenter certains caractères ; il faut qu’il soit déterminé, qu’il existe et qu’il soit licite.

        La détermination de l’objet

L’objet doit être déterminé, car un débiteur ne saurait s’engager sans savoir à quoi. Faute de détermination de l’objet de l’obligation, le créancier ne serait pas à même de savoir ce qu’il peut exiger. La détermination de l’objet est une garantie de sécurité pour les parties et particulièrement pour le débiteur, en ce qu’elle exclut que l’une des parties, prétende tardivement et unilatéralement, imposer à l’autre une prestation excessive ou insatisfaisante. Il suffit de considérer la formulation de l’article 2 du DOC qui précise bien que l’objet doit être certain, quant à l’article 58, il exprime d’une manière explicite que la « chose qui forme l’objet de l’obligation doit être déterminée au moins quant à son espèce. »
En raison de la diversité des obligations contractuelles et de leur objet, il semble nécessaire de faire la distinction suivante :
*        Si l’objet est un corps certain, l’exigence de la détermination ne soulève aucune difficulté, car la détermination de l’objet se réduit à une question de désignation et d’identification. Ainsi en va-t-il en cas de vente d’une œuvre d’art ou d’un immeuble
*        Si l’objet est une chose de genre, une chose fongible qui se vend au poids, au compte ou à la mesure, objet de série interchangeable, l’article 58 précise qu’il faut au moins déterminer l’espèce de la chose. Par espèce le code entend le genre auquel la chose appartient : du riz, du blé, du bois…
Cependant, la détermination de l’espèce doit être complétée par deux autres indications à savoir la qualité et quantité ; qui doivent être déterminée ou au moins déterminable, sinon le contrat sera nul pour indétermination de l’objet.

        L’existence de l’objet

Selon l’article 2 du DOC, la validité d’un contrat requiert l’existence d’un objet certain qui forme la matière de l’engagement.
Au niveau de l’existence de la chose, il convient de distinguer selon que la prestation a pour objet une chose qui est censée exister au moment de sa conclusion, ou une chose future.
*        En effet, la chose est censée exister au moment de la conclusion du contrat, et son inexistence justifie l’annulation du contrat faute d’objet. Il en est ainsi de la chose qui n’a jamais existé ou qui a été détruite avant la conclusion du contrat, à l’insu des parties.
*        Cependant, on doit se garder de confondre l’absence d’objet avec le cas où l’objet consiste en une chose future ; car
une chose future peut être l’objet d’une obligation valable, comme le précise l’article 61 du DOC : «  l’obligation peut avoir pour objet une chose future et incertaine, sauf les exceptions établies par la loi… »
L’incertitude n’affecte en rien la validité de l’opération (sauf exception).

*        à l’inexistence de l’objet de la prestation, doit être assimilée l’impossibilité de l’objet, dans la mesure où
un objet impossible est l’équivalent qu’un objet qui n’existe pas. C’est en effet, encore une règle de bon sens que de considérer qu’à l’impossible, nul n’est tenu.
C’est-à-dire que les parties ont envisagé de mettre à la charge du débiteur une obligation dont l’exécution était impossible au moment de l’échange des consentements.
Il faut signaler que l’article 60 prévoit le dédommagement de la victime et précise que : « la partie qui savait, ou devait savoir, au moment du contrat, que la prestation était impossible, est tenue à des dommages envers l’autre partie.
Il n’y a pas lieu à l’indemnité lorsque l’autre partie savait, ou devait savoir, que l’objet de l’obligation était impossible… ». Le but de cet article est de sanctionner la mauvaise foi des parties, ainsi que l’incompétence d’un professionnel et la légèreté du contractant supposé averti.

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