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L’histoire de la vente: La vente à Rome

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Par   •  7 Mai 2013  •  1 743 Mots (7 Pages)  •  1 010 Vues

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1ère partie : L’histoire de la vente

Chap 1 : La vente à Rome

Définition : la vente en droit romain porte deux noms selon qu’on se place du coté :

- de l’acheteur = l’emptio ; l’emptor

- du vendeur = venditio ; venditor

La vente est un contrat consensuel par lequel le vendeur s’engage à livrer à l’acheteur la possession (et non pas la propriété) paisible et durable d’une chose (res) moyennant un prix en argent (pretium) que l’acheteur s’engage à livrer en propriété au vendeur.

Cette définition permet de souligner des différences avec le droit français actuel :

- la vente à Rome n’est pas translative de proporiété.

- Elle ne rend pas l’acheteur propriétaire mais seulement créancier car elle ne génère que des obligations (droits personnels) et n’intéresse absolument pas les droits réels.

Plan :

- l’origine de la vente

- les éléments constitutifs de la vente (prix, chose, consentement)

- les obligations essencielles du contrat de vente(livrer la chose, payer le prix)

- les obligations de garanties des vices cachés et d’éviction

- les variantes du contrat de vente

Section 1 : Les origines de la vente

Le contrat de vente apparaît en 3 étapes :

- l’échange : elle a précédé la vente (en éco, le troc). C’est l’échange d’un bien contre un autre bien. Gaius remarque que l’échange est un usage de la plupart des peuples primitifs (ex : les grecs). Il s’appuie sur un passage de l’Iliade (800 av JC) qui montre que les héros de la guerre de Troie échangèrent du vin contre de la fourrure. Mais l’échange est incommode car il suppose un concours exceptionnel de circonstances, un heureux hasard pour mettre en présence 2 personnes dont chacune justement besoin de la chose dont l’autre veut se défaire.

- Certains biens constituèrent des valeurs d’échange (ex : le bétail, le bronze, les monnaies en airain puis en argent). Cela facilitait l’opération de vente puisque avec ces valeurs d’échange, on pouvait tout acheter. On est alors passé de l’échange à la vente au comptant qui est la vente dans laquelle le transfert de la chose et le paiement du prix sont immédiats :

lorsqu’il s’agissait de la vente d’une chose précieuse (res mancipi), on procédait immédiatement à l’acte formaliste du transfert de propriété=la Mancipatio qui est nécessaire pour certains types de biens comme le bétail, les terres italiques, les esclaves. Cette cérémonie nécessite la présence des parties, 5 témoins citoyens, le porteur de la balance (libripens) qui accomplit la cérémonie. Lorsque cela porte sur un meuble, l’objet doit être présent et s’il s’agit d’un immeuble, on apporte un symbole. L’acheteur affirme son droit sur la chose en posant sa main (manus) sur la chose et en affirmant que cette chose est à lui en vertu du droit des citoyens et qu’il l’a acheté par l’airain et la balance. Il frappe ensuite la balance avec un lingot d’airain et remet celui-ci au vendeur en guise de prix.

Lorsqu’il sagissait de choses non précieuses (res nec mancipi), on se contentait d’une simple traditio cà d une remise de la chose de la main à la main. Cette cérémonie est accomplit immédiatement.

Cette vente au comptant n’est pas un véritable contrat car elle ne fait pas naître d’obligations. C’est tout de même une vente très importante car c’est l’opération la plus courante.

- véritable contrat de vente dans lequel on peut différer l’une ou l’autre des prestations c à d livraison de la chose et paiement du prix. Ex : dans la vente à crédit, il sagit bien d’un contrat de vente dans lequel le paiement du px est remis à plus tard ; dans la vente à livrer, c’est le transfert de la chose qui est retardé ; dans la vente à terme, ce sont les deux prestations qui sont reportés à une date ulterieure.

On est passé d’une vente au comptant à une vente génératrice d’obligations. Ce contrat est connu au 1er siècle av JC. Le jurisconsulte Quintus Lucius scaevola le définit comme un contrat consensuel, de bonne foi, de jus gentium c à d que peuvent utiliser les étrangers et citoyens. Cela oblige le vendeur à livrer la possession paisible et durable de la chose.

Section 2 : Les éléments constitutifs du contrat de vente

Il se forme seulement par l’échange des consentements sur la chose et sur le prix.

Paragraphe 1 : la chose

C’est l’objet du contrat. La vente romaine peut porter sur :

- des choses corporelles ou incorporelles (droit de créance)

- des choses déterminées ou déterminées que plus tard comme telle quantité de blé ou vin. Ici, la vente ne sera parfaite que du jour où les marchandises seront déterminées avt d’être livrer à l’acheteur.

- Les choses d’espèce ou de genre (ex : 100 amphores de vin)

L’objet doit présenter certaines qualités : possible, licite et intérêt pour l’acheteur

A- L’objet doit être possible

2 sortes d’impossibilité :

1- L’impossibilité matérielle

L’objet de la vente est impossible quand la chose n’est pas succeptible d’exister ou quand elle n’existe déjà plus.

- la chose inexistante : les auteurs classiques citent en ex une chose imaginaire tel un centaure.

- La chose déjà périe : l’esclave déjà mort.

Le code civil reprend cette

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