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TD 1 Droit des obligations

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Par   •  8 Mars 2023  •  Cours  •  977 Mots (4 Pages)  •  151 Vues

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TD 1 Droit des obligations : samedi 26 novembre partiel

Modalités : 2 petits contrôles qui ensemble représentent 25%, 1er en séance 3 ; une séance ramassée 25% séance 4 ; partiel 26 novembre + bonification orale.

Contrôles : portent sur les TD d’avant + le cours (jusqu’au contrat préparatoire inclus pour la séance 3 ; quatre questions 20 minutes).

Questions : familiariser avec des question de la Loi dans le temps

  1. La réforme de 2016 s’applique, à son article 9 qui dit que les dispositions de l’ordonnance entreront en vigueur le 1er octobre 2016. S’agissant de l’Article 1110 du CC, entre autres, l’Article 16 de la Loi de ratification du 20 avril 2018 prévoit que cette Loi (celle de 2018) entrera en vigueur le 1er octobre 2018, et l’Article 1110 quand à lui sera applicable aux actes juridiques conclus ou établis à compter de son entrée en vigueur. Donc la Loi de 2018 n’est pas rétroactive donc ordonnance de 2016 s’applique. Les difficultés d’application de la Loi dans le temps sont régies par le CC à l’Article 2, en découle deux principes :
  1. Non rétroactivité de la LN : qui souffre lui-même de trois exceptions :
  1. Les lois interprétatives
  2. Les lois expressément rétroactives 
  3. Les loi pénales plus douces
  1. Application immédiate de la LN : souffre d’une exception pour les contrats en cours, ces derniers restant soumis à la LA.
  1. La Loi de 2018 a modifié les conditions du contrat d’adhésion, et elle vaut pour tous les contrats conclus après 2018, comme le contrat est conclu en 2019 elle est la Loi applicable.
  2. Il faut distinguer deux situations :
  1. La poursuite peut signifier la prorogation du terme : dans cette hypothèse les parties manifestent leur volonté de poursuivre le contrat avant l’expiration du terme de ce dernier. Donc c’est le même contrat poursuivit dans le temps et ce sont donc les règles applicables aux contrats en cours qui s’appliquent, donc le droit ancien.
  2. La poursuite peut signifier la reconduction/renouvellement du contrat : dans cette hypothèse, un nouveau contrat est conclu entre les mêmes parties, puisque c’est un nouveau contrat ce sont les règles issues de la réforme de 2016 qui vont s’appliquer à partir de leur entrée en vigueur.

Selon ce qu’on entend par « la poursuite du contrat » il s’agira soit du droit ancien soit du droit issu de la réforme de 2016 (il faut donner les éléments précédents pour justifier cette réponse).

  1. Avant l’ordonnance de 2016 la PUV était uniquement régie par la jurisprudence, l’ordonnance de 2016 l’a consacrée à l’Article 1124 du CC. Toutefois cette disposition, en application du principe de survie de la LA pour les contrats en cours est inapplicable à ces derniers. En l’espèce, la PUV conclu en janvier 2014, il reste donc soumis à la LA et le nouvel Article 1124 n’est pas applicable.

Néanmoins la jurisprudence a effectué un revirement, elle a considéré, pour un contrat conclu avant le 1er octobre 2016, que la PUV devait être régie à la lumière du nouvel Article 1124 du CC, Chambre sociale 21 septembre 2017. En principe c’est le droit ancien qui est applicable à cette PUV, mais ce droit ancien étant prétorien/jurisprudentiel, la jurisprudence peut choisir d’appliquer le droit ancien ou de se conformer au droit issu de la réforme.

  1. Le pacte de préférence n’était pas prévu par le CC depuis 2016, depuis cette date il est régi par l’Article 1123 du CC. Ce texte s’applique uniquement aux contrats conclus à partir de l’entrée en vigueur de l’ordonnance, soit le 1er octobre 2016, néanmoins les 3ième et 4ième alinéas de cet article sont expressément rétroactifs, cela signifie que ces alinéas s’appliquent à tous les pactes de préférence peu importe leur date de conclusion. En espèce, le mécanisme de l’action interrogatoire est effectivement ouvert pour notre client.
  2. Le contrat a été conclu le 1er septembre 2015 il est donc normalement soumis au droit antérieur à l’ordonnance de 2016. L’assignation en justice date du 2 septembre 2016 et a donc été mise en œuvre antérieurement à son entrée en vigueur. L’Article 9 de l’ordonnance de 2016 prévoit expressément à l’alinéa 4 que les actions en justice introduite antérieurement à l’ordonnance de 2016 restent soumises au droit ancien, même en appel et en cassation. En l’espèce, le contrat conclu reste soumis au droit antérieur à 2016.

Méthodo :

  • Introduction :
  • Phrase d’accroche (pas un article, de l’actualité ou histoire du droit).
  • Faits matériels qualifiés.
  • Faits judiciaires (assignation en justice, demandeur/défendeur, juridiction, date ; qui fait le pourvoi en cassation, demandeur/défendeur, date, dispositif, rejet ou cassation).
  • Prétentions des parties
  • Problème de droit (sous forme de problématique)
  • La solution de droit (entre guillemets si elle est courte et reformulé si elle est longue)
  • Annonce de plan
  • Plan en deux parties, avec deux sous-parties qui contiennent deux sous-idées (ou un raisonnement très structuré)
  • Règle des 3C : citer ; commenter ; critiquer
  • Trois points importants à trouver dans le commentaire :
  • Le sens : la règle de droit
  • La portée : qu’est-ce que ça apporte (nouveauté, confirmation, dans le temps avant ou après une réforme, etc.)
  • La valeur : l’intérêt de la question posée à la cour (ici qu’on trouve la critique).

La méthode du « carré magique » :

  • I-
  • A- Le contexte (notion, jurisprudence antérieur, débats doctrinaux)
  • B- Le sens de la solution
  • II-
  • A- Les critiques (positives/négatives en droit et en opportunité)
  • B- Le futur (légal, jurisprudentiel, ouverture [domaine voisin]).

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