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TD droit des obligations

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Par   •  9 Mai 2018  •  Cours  •  1 321 Mots (6 Pages)  •  636 Vues

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TD 6 Droit des obligations

LA RESPONSABILITE DU FAIT D’AUTRUI

Dissertation : La place de la faute dans les responsabilités du fait d’autrui

Responsabilité du fait d’autrui (1242 al4-5-6) : obligation de réparer un dommage

Responsabilité générale est apparue en 1991 :

  • Responsabilité générale du fait des choses
  • Responsabilité générale du fait d’autrui (fin XX) : celui qui est responsable est celui qui a un pouvoir permanent de diriger, organiser le… Doc 8

Responsabilité du fait d’autrui propre au droit civil ? Existe aussi en droit pénal dans des cas spécifiques, en droit administratif (17/10/1990 CE reconnait principe général de responsabilité d’autrui dans les autres cas que ceux visés dans l’article 1384)

La faute :

  • Tout fait quelconque qui cause un dommage à autrui engage celui qui a commis la faute. Manquement de prudence, qui peut impliquer un dommage et donc engage la responsabilité.
  • La faute est un élément nécessaire de la responsabilité générale, à l’engagement du fait personnel.
  • La faute a une portée très large, le CC défini la faute comme tout fait quelconque de l’homme.

Classiquement la faute a-t-elle une importance dans la responsabilité du fait d’autrui ?

  • Avant : il y avait une présomption de faute de la part des parents, instituteurs, préposés…
  • Aujourd’hui : perte d’influence de la faute, laisse place à des régimes de responsabilités plus objectifs déconnectés de toute faute (dommage + fait causal = la personne est responsable)

Règle de la responsabilité d’autrui harmonisé ?

  • Pas de règle générale, chaque cas d’espèce est différent

2 grandes distinctions :

  • Les cas où une faute n’est pas nécessaire
  • Et les cas où la faute n’est pas nécessaire

  1. L’indifférence de la faute

Responsabilité des parents :

  • Existence des parents (exclut d’autre personne dans la garde des enfants)
  • Les parents doivent exercés l’autorité parentale
  • L’enfant doit être mineur
  • Une cohabitation (résidence habituelle) ou une communauté d’habitation. 29/03/2001 2e ch civile : enfant qui vit dans un internat cohabite avec ses parents. Ch criminelle 6/11/2012 en cas de divorce des parents et qd la résidence habituelle est fixée chez l’un des parents, seule la responsabilité du parent qui a la garde exclusive est responsable
  • Enfant doit être auteur d’un fait dommageable, n’importe quel fait. Avant : il fallait une faute de l’enfant de nature a engagé la responsabilité civile de l’enfant. Ce qui posait un problème au regard des objectifs de l’article 1384 : si l’enfant n’a pas de discernement alors il ne pourra jamais être retenu une faute contre lui et par conséquent pas non plus à l’égard de ses parents alors personne n’aura a indemnisé ce dommage.

Objectif politique et économique : rendre solvable la faute.

  • Revirement de jurisprudence au regard des éléments ci-dessus par la Ccass le 9/5/1984 : pour que soit présumé la responsabilité du père et la mère d’un mineur habitant avec eux il suffit qu’il y ait un lien causal entre le fait et le dommage. Confirmation de cette solution 10/5/2001 et 13/12/2002 Consort Poulet où la Ccass considère que pour la responsabilité des pères et mères il suffit que le dommage de la victime ait été causé par le fait même non fautif de la part du mineur (revoir)
  • Est-ce que l’enfant est exonéré de sa propre responsabilité ? 11/09/2014 : si on caractérise une faute délictuelle de l’enfant alors on pourra à la fois demander la condamnation de l’enfant sur son fait personnel et des parents. (Même chose pour l’artisan car se substitue aux pères et mères.)

L’exonération de la responsabilité des parents :

  • Seulement en cas de force majeure (affaire Bertrand 19/02/1997)
  • Traditionnellement : dès lors démontraient absence de faute de leur part ils pouvaient s’exonérer de leur responsabilité. Pourquoi a-t-on voulu supprimer cette présomption de faute qui pèse sur eux ? permet une meilleure indemnisation de la victime. Bertrand : la CA n’avait pas a cherché un défaut de surveillance du père.

Autre cas où l’absence de faute n’exonèrera pas la responsabilité :

  • L’absence de faute du commettant est indifférente pour engager sa responsabilité en vue du fait de son préposé
  • Commettant : celui qui a une autorité sur le préposé
  • Elément déterminant pour démontrer un lien entre eux : lien de subordination
  • Dans quels cas retrouve-t-on tout le temps une relation entre commettant et préposé ? dans le contrat de travail, ainsi l’employeur doit répondre des dommages causés par son employé.

  • Mon préposé a causé un dommage, je dois en répondre, comment m’exonéré de ma responsabilité en démontrant l’absence de faute de ma part ?
  • Présomption irréfragable : donc ne peut pas s’en exonérer, il faut démontrer le cas de la force majeure ou la faute de la victime.
  • Aujourd’hui : Responsabilité de plein droit qui se fonde sur une obligation de garantie que ses préposés ne vont pas causés de dommage.
  • On empêche le commettant de s’exonérer : pour protection de la victime et de voir son dommage réparé

Dans la responsabilité générale du fait d’autrui, l’absence de faute de la personne qui organise ou gère la vie de ses membres est indifférente pour l’exonérer de sa responsabilité (affaire Blieck 29/03/1991 AP)

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